153. Le titulaire d’un certificat de courtier immobilier, autre que celui de courtier immobilier affilié, doit, dans la déclaration qu’il doit transmettre à une institution financière de même qu’à l’Association lorsqu’il ouvre un compte général en fidéicommis conformément à l’article 111, prévoir que conformément à l’article 11 de la Loi, les intérêts produits par les sommes déposées dans ce compte doivent être versées au fonds de financement et autoriser cette institution financière à transférer directement au fonds ces intérêts, déduction faite des frais d’administration, le cas échéant.