110. Afin que chaque déposant bénéficie de l’assurance-dépôts, le titulaire visé à l’article 108 doit s’assurer que chaque dépôt est fait auprès d’une institution financière de façon telle qu’il constitue un dépôt distinct au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts ou de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.