109. Le titulaire visé à l’article 108 ouvre un seul compte général en fidéicommis et autant de comptes spéciaux en fidéicommis que nécessaires dans lesquels il dépose les sommes reçues pour autrui dans l’exercice de ses fonctions. Ces comptes doivent être ouverts au Québec, dans une institution financière dont les dépôts sont garantis en vertu de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) ou assurés en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C., 1985, c. C-3).