106. En outre des mentions prévues par les articles 104 et 105, un membre peut indiquer, pour s’identifier dans toute publicité, sollicitation de clientèle et représentation relative à l’exercice de l’activité de courtier immobilier visée à l’article 1 de la Loi, notamment sur sa carte professionnelle et dans l’en-tête de sa papeterie, toute mention vérifiable et quantifiable.