103. Un membre ne doit, dans toute publicité, sollicitation de clientèle ou représentation relative à l’exercice de l’activité de courtier immobilier visée à l’article 1 de la Loi:1° transmettre un renseignement qu’il sait faux, trompeur ou incomplet, notamment en ce qui concerne un prix, lequel doit être celui prévu au contrat de courtage ou à la proposition de transaction visée à l’article 1 de la Loi;
2° utiliser une formule pouvant prêter à confusion, notamment en matière de nom, de marque de commerce, de slogan ou de logo.