101. Seul un membre qui est titulaire d’un certificat délivré par l’Association ne faisant pas l’objet d’une suspension peut effectuer une publicité, une sollicitation de clientèle ou une représentation relative à l’exercice de l’activité de courtier immobilier visée à l’article 1 de la Loi.
Il ne peut effectuer conjointement avec une personne ou société ce qui est prévu au premier alinéa que si celle-ci rencontre également les conditions prévues à cet alinéa, à moins qu’il ne soit la personne ou société qui lui a confié un contrat de courtage.