6. Un manquement à l’une ou l’autre des dispositions des articles 2 à 4 est susceptible d’entraîner une ou plusieurs des mesures administratives suivantes:1° une réprimande;
2° la suspension, pour une période de temps quelconque, de tous ou d’une partie des privilèges rattachés à la licence de salle de paris sur les courses de chevaux;
3° une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 3 000 $ pour chaque jour que dure le manquement.