C-72.1, r. 8 - Règles sur les salles de paris

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-72.1, r. 8
Règles sur les salles de paris
Loi sur les courses
(chapitre C-72.1, a. 103).
1. Un titulaire d’une licence de courses autorisant la tenue d’un calendrier de courses sur une piste de courses professionnelle qui désire obtenir une licence de salle de paris sur les courses de chevaux doit fournir, de façon complète, les renseignements et documents suivants:
1°  une copie du titre autorisant la jouissance de la salle de paris pour la durée de la licence ou du projet d’entente;
2°  un plan descriptif de la salle de paris;
3°  une description de l’aménagement de la salle de paris, dont notamment celle des lieux, du mobilier, des installations et du matériel qui s’y trouvent, y compris leur emplacement;
4°  une description du système de pari mutuel et l’identification de chaque terminal;
5°  une attestation des autorités municipales à l’effet qu’une salle de paris peut être exploitée à cet endroit;
6°  un projet de calendrier des jours d’exploitation de la salle de paris;
7°  un plan d’opération contenant une étude complète de faisabilité incluant des états pro forma comprenant notamment un bilan et un état des revenus et dépenses de la salle de paris;
8°  une copie de l’entente intervenue entre lui et la personne morale représentant les professionnels de chevaux et, le cas échéant, l’autre titulaire d’une licence de courses;
9°  une copie du permis délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux, le cas échéant;
10°  l’attestation qu’elle détient un compte en fidéicommis ou un compte séparé pour les montants versés au fonds de bourses;
11°  une copie de l’assurance-responsabilité couvrant la salle de paris.
Décision 93-07-12, a. 1; Décision 2012-02-15, a. 1.
2. Le titulaire d’une licence de salle de paris sur les courses de chevaux doit fournir à la Régie des alcools, des courses et des jeux une liste à jour des noms des employés exerçant des activités liées aux paris à la salle de paris et indiquer leurs fonctions respectives.
Décision 93-07-12, a. 2.
3. Le titulaire d’une licence de salle de paris sur les courses de chevaux doit transmettre à la Régie un rapport mensuel pour chaque salle de paris faisant état:
1°  des assistances quotidiennes;
2°  des sommes misées sur chaque course, en indiquant le type de courses, le nom de l’hippodrome et s’il s’agit d’un pari séparé;
3°  du partage des commissions perçues, des billets non réclamés et des appoints.
Décision 93-07-12, a. 3.
4. Pendant la durée de sa licence, le titulaire doit présenter dans la salle de paris qu’il exploite au moins 80% de l’ensemble des courses de chevaux tenues au Québec durant cette période.
Décision 93-07-12, a. 4; Décision 2012-02-15, a. 2.
5. (Abrogé).
Décision 93-07-12, a. 5; Décision 2012-02-15, a. 3.
6. Un manquement à l’une ou l’autre des dispositions des articles 2 à 4 est susceptible d’entraîner une ou plusieurs des mesures administratives suivantes:
1°  une réprimande;
2°  la suspension, pour une période de temps quelconque, de tous ou d’une partie des privilèges rattachés à la licence de salle de paris sur les courses de chevaux;
3°  une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 3 000 $ pour chaque jour que dure le manquement.
Décision 93-07-12, a. 6.
7. (Omis).
Décision 93-07-12, a. 7.
RÉFÉRENCES
Décision 93-07-12, 1993 G.O. 2, 6541
Décision 2012-02-15, 2012 G.O. 2, 1672