3. Le coroner à temps partiel qui procède à une investigation sans la compléter a droit à une rémunération horaire pour une durée d’une heure ou à 95 $ si ce dernier montant est plus élevé.
Le coroner à temps partiel qui complète une investigation commencée par un autre coroner et qui remet son rapport au coroner en chef a droit à une rémunération établie conformément à l’article 2.
D. 1687-87, a. 3; D. 1050-95, a. 4; D. 841-2002, a. 3; D. 41-2008, a. 2; 688-2024D. 688-2024.