C-68.01, r. 4.1 - Règlement sur la rémunération des coroners à temps partiel

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-0.2, r. 1.01
Règlement sur la rémunération des coroners à temps partiel
Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès
(chapitre R-0.2, a. 168, 1er al., par 1).
D. 1687-87; D. 1050-95, a. 1.
SECTION I
INVESTIGATION PAR UN CORONER À TEMPS PARTIEL
D. 1687-87, sec. I; D. 688-2024.
1. La rémunération horaire du coroner à temps partiel pour une investigation sur le décès d’une personne est calculée selon les formules suivantes:
Pour le coroner à temps partiel avocat ou notaire:
A + (20% de A) ÷ 261 ÷ 7 = taux horaire
Pour le coroner à temps partiel médecin:
B + (20% de B) ÷ 261 ÷ 7 = taux horaire, où
«A» correspond au maximum de l’échelle de traitement annuel établie en vertu des Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein (D. 450-2007, 2007-06-20) applicable aux membres à temps plein d’organismes du gouvernement du niveau 3;
«B» correspond au maximum de l’échelle de traitement annuel établie en vertu des Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein applicable aux membres médecins à temps plein d’organismes du gouvernement du niveau 3.
Le coroner à temps partiel soumet au coroner en chef avec sa réclamation d’honoraires le détail des heures travaillées.
D. 1687-87, a. 1; D. 1050-95, a. 2; D. 841-2002, a. 1; D. 41-2008, a. 1; D. 688-2024.
2. Le coroner à temps partiel qui a procédé à une investigation et qui a remis son rapport au coroner en chef a droit à une rémunération horaire pour une durée n’excédant pas:
1°  3 h pour un décès dont la cause est une maladie;
2°  6 h pour un décès dont la cause directe ou indirecte résulte d’un traumatisme ou d’un empoisonnement;
3°  6 h pour une investigation sur le décès de plusieurs personnes survenu lors d’un même événement ainsi qu’une rémunération additionnelle d’une durée de 2 h pour chaque rapport supplémentaire qu’il remet au coroner en chef;
4°  0,75 heure, ou à 60 $ si ce dernier montant est plus élevé, pour un décès dont avis est donné en vertu de l’article 43 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R-0.2).
De plus, le coroner à temps partiel a droit à une rémunération horaire additionnelle pour une durée n’excédant pas une heure lorsqu’il procède à l’examen externe d’un cadavre.
D. 1687-87, a. 2; D. 1050-95, a. 3; D. 849-96, a. 1; D. 841-2002, a. 2; D. 41-2008, a. 1; D. 688-2024.
2.1. Le coroner à temps partiel a droit, pour le travail de secrétariat, à une rémunération horaire pour une durée de 1,5 heure par investigation ayant fait l’objet d’un rapport au coroner en chef. Cette rémunération est calculée selon la formule suivante:
A + (12% de A) ÷ 261 ÷ 7 = taux horaire, où
«A» correspond au revenu annuel maximum de l’échelle de traitement des agents de secrétariat classe 10 établi par le gouvernement.
D. 41-2008, a. 1; D. 688-2024.
3. Le coroner à temps partiel qui procède à une investigation sans la compléter a droit à une rémunération horaire pour une durée d’une heure ou à 95 $ si ce dernier montant est plus élevé.
Le coroner à temps partiel qui complète une investigation commencée par un autre coroner et qui remet son rapport au coroner en chef a droit à une rémunération établie conformément à l’article 2.
D. 1687-87, a. 3; D. 1050-95, a. 4; D. 841-2002, a. 3; D. 41-2008, a. 2; D. 688-2024.
4. Le coroner à temps partiel avisé du décès d’une personne a droit à une rémunération horaire pour une durée de 0,25 heure lorsqu’il ne procède pas à une investigation parce que l’examen sommaire des faits révèle les causes probables du décès ou que ce dernier ne lui apparaît pas être survenu dans des circonstances obscures ou violentes.
D. 1687-87, a. 4; D. 1050-95, a. 5; D. 41-2008, a. 3; D. 688-2024.
5. (Remplacé).
D. 1687-87, a. 5; D. 1050-95, a. 5; D. 688-2024.
SECTION II
ENQUÊTE PAR UN CORONER À TEMPS PARTIEL
D. 1687-87, sec. II; D. 688-2024.
6. Le coroner à temps partiel qui tient une enquête a droit à une rémunération horaire calculée conformément à l’article 1 pour chaque heure d’audition qu’il préside ainsi que pour chaque heure qu’il consacre à la préparation du dossier, au délibéré et à la rédaction du rapport.
D. 1687-87, a. 6; D. 1050-95, a. 6; D. 41-2008, a. 4; D. 688-2024.
7. (Abrogé).
D. 1687-87, a. 7; D. 1050-95, a. 7; D. 688-2024.
8. (Abrogé).
D. 1687-87, a. 8; D. 1050-95, a. 7; D. 688-2024.
SECTION III
(Abrogée)
D. 1687-87, sec. III; D. 1050-95, a. 7; D. 688-2024.
9. (Abrogé).
D. 1687-87, a. 9; D. 1050-95, a. 7; D. 688-2024.
10. (Abrogé).
D. 1687-87, a. 10; D. 1050-95, a. 7; D. 688-2024.
SECTION IV
RÉMUNÉRATION PARTICULIÈRE
D. 1687-87, sec. IV; D. 688-2024.
11. Le coroner à temps partiel à qui le coroner en chef demande par écrit une consultation sur une question reliée à l’application de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R-0.2) a droit à une rémunération horaire calculée conformément à l’article 1 pour chaque heure qu’il y consacre en plus du remboursement de ses frais de transport et de séjour.
D. 1687-87, a. 11; D. 1050-95, a. 8; D. 41-2008, a. 5; D. 688-2024.
12. (Remplacé).
D. 1687-87, a. 12; D. 1050-95, a. 8; D. 688-2024.
SECTION V
RÉMUNÉRATION POUR LA FORMATION
D. 1687-87, sec. V; D. 688-2024.
13. Un coroner à temps partiel qui, à la demande du coroner en chef, assiste à des sessions de formation a droit à une indemnité de 500 $ par jour en plus du remboursement de ses frais de transport et de séjour.
D. 1687-87, a. 13; D. 41-2008, a. 6; D. 688-2024.
14. (Abrogé).
D. 1687-87, a. 14; D. 1050-95, a. 9; D. 688-2024.
SECTION VI
DISPOSITIONS FINALES
D. 1687-87, sec. VI; D. 688-2024.
15. Le présent règlement remplace les articles 1 à 5 et l’article 7 du Tarif relatif aux recherches et aux enquêtes des coroners (D. 1376-83,1983-06-22).
Toutefois, ces articles continuent de s’appliquer à une recherche ou à une enquête commencée en vertu de la Loi sur les coroners (chapitre C-68).
D. 1687-87, a. 15; D. 688-2024.
16. (Omis).
D. 1687-87, a. 16; D. 688-2024.
RÉFÉRENCES
D. 1687-87, 1987 G.O. 2, 6492
D. 1050-95, 1995 G.O. 2, 3791
D. 849-96, 1996 G.O. 2, 4124
D. 841-2002, 2002 G.O. 2, 4852
D. 41-2008, 2008 G.O. 2, 732
D. 688-2024, 2024 G.O. 2, 1623