C-68.01, r. 4.1 - Règlement sur la rémunération des coroners à temps partiel

Texte complet
2. Le coroner à temps partiel qui procède à une investigation et qui transmet son rapport au coroner en chef a droit à une rémunération horaire pour une durée n’excédant pas 8 heures.
Lorsque l’investigation porte sur le décès de plusieurs personnes survenu lors d’un même événement, le coroner à temps partiel a droit à une rémunération horaire additionnelle pour une durée de 2 heures pour chaque rapport supplémentaire qu’il transmet au coroner en chef.
Enfin, le coroner à temps partiel a droit à une rémunération horaire additionnelle pour une durée n’excédant pas une heure lorsqu’il procède à l’examen externe d’un cadavre.
D. 1687-87, a. 2; D. 1050-95, a. 3; D. 849-96, a. 1; D. 841-2002, a. 2; D. 41-2008, a. 1; D. 688-2024; D. 689-2024, a. 2.
2. Le coroner à temps partiel qui a procédé à une investigation et qui a remis son rapport au coroner en chef a droit à une rémunération horaire pour une durée n’excédant pas:
1°  3 h pour un décès dont la cause est une maladie;
2°  6 h pour un décès dont la cause directe ou indirecte résulte d’un traumatisme ou d’un empoisonnement;
3°  6 h pour une investigation sur le décès de plusieurs personnes survenu lors d’un même événement ainsi qu’une rémunération additionnelle d’une durée de 2 h pour chaque rapport supplémentaire qu’il remet au coroner en chef;
4°  0,75 heure, ou à 60 $ si ce dernier montant est plus élevé, pour un décès dont avis est donné en vertu de l’article 43 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R-0.2).
De plus, le coroner à temps partiel a droit à une rémunération horaire additionnelle pour une durée n’excédant pas une heure lorsqu’il procède à l’examen externe d’un cadavre.
D. 1687-87, a. 2; D. 1050-95, a. 3; D. 849-96, a. 1; D. 841-2002, a. 2; D. 41-2008, a. 1; D. 688-2024.