C-68.01, r. 4.1 - Règlement sur la rémunération des coroners à temps partiel

Texte complet
13. Le coroner à temps partiel qui suit le programme de formation de base a droit à une rémunération horaire calculée conformément à l’article 1 pour une durée n’excédant pas 60 heures.
En vig.: 2024-08-17
Le coroner à temps partiel qui suit des activités de formation continue déterminées par le coroner en chef en application de l’article 8 du Règlement sur la formation des coroners (D. 1474-2022, 2022-08-03), a droit à une rémunération horaire calculée conformément à l’article 1 pour une durée n’excédant pas 30 heures par période de référence au sens de ce règlement.
Le coroner à temps partiel a en plus droit au remboursement de ses frais de transport et de séjour.
D. 1687-87, a. 13; D. 41-2008, a. 6; D. 686-2014, a. 1; D. 688-2024; D. 689-2024, a. 6.
13. Un coroner à temps partiel qui, à la demande du coroner en chef, assiste à des sessions de formation a droit au remboursement de ses frais de transport et de séjour.
D. 1687-87, a. 13; D. 41-2008, a. 6; D. 686-2014, a. 1; D. 688-2024.
13. Un coroner à temps partiel qui, à la demande du coroner en chef, assiste à des sessions de formation a droit à une indemnité de 500 $ par jour en plus du remboursement de ses frais de transport et de séjour.
D. 1687-87, a. 13; D. 41-2008, a. 6; D. 688-2024.