4. Le coroner à temps partiel avisé du décès d’une personne a droit à une rémunération horaire pour une durée de 0,25 heure lorsqu’il ne procède pas à une investigation parce que l’examen sommaire des faits révèle les causes probables du décès ou que ce dernier ne lui apparaît pas être survenu dans des circonstances obscures ou violentes.
D. 1687-87, a. 4; D. 1050-95, a. 5; D. 41-2008, a. 3; 688-2024D. 688-2024.