C-68.01, r. 4.1 - Règlement sur la rémunération des coroners à temps partiel

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À jour au 1er juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-68.01, r. 4.1
Règlement sur la rémunération des coroners à temps partiel
Loi sur les coroners
(chapitre C-68.01, a. 168, 1er al., par 1).
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre R-0.2, r. 1.01.
D. 1687-87; D. 1050-95, a. 1; L.Q. 2020, c. 20, a. 44.
SECTION I
INVESTIGATION PAR UN CORONER À TEMPS PARTIEL
D. 1687-87, sec. I; D. 688-2024.
1. La rémunération horaire du coroner à temps partiel pour une investigation sur le décès d’une personne est calculée selon les formules suivantes:
Pour le coroner à temps partiel membre d’un ordre professionnel autre que le Collège des médecins du Québec:
A + (20% de A) ÷ 261 ÷ 7 = taux horaire
Pour le coroner à temps partiel membre du Collège des médecins du Québec:
B + (20% de B) ÷ 261 ÷ 7 = taux horaire, où
«A» correspond au maximum de l’échelle de traitement annuel établie en vertu des Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein (D. 450-2007, 2007-06-20) applicable aux membres à temps plein d’organismes du gouvernement du niveau 4;
«B» correspond au maximum de l’échelle de traitement annuel établie en vertu des Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein applicable aux membres médecins à temps plein d’organismes du gouvernement du niveau 4.
Le coroner à temps partiel soumet au coroner en chef avec sa réclamation d’honoraires le détail des heures travaillées.
D. 1687-87, a. 1; D. 1050-95, a. 2; D. 841-2002, a. 1; D. 41-2008, a. 1; D. 963-2015, a. 1; D. 688-2024; D. 689-2024, a. 1.
2. Le coroner à temps partiel qui procède à une investigation et qui transmet son rapport au coroner en chef a droit à une rémunération horaire pour une durée n’excédant pas 8 heures.
Lorsque l’investigation porte sur le décès de plusieurs personnes survenu lors d’un même événement, le coroner à temps partiel a droit à une rémunération horaire additionnelle pour une durée de 2 heures pour chaque rapport supplémentaire qu’il transmet au coroner en chef.
Enfin, le coroner à temps partiel a droit à une rémunération horaire additionnelle pour une durée n’excédant pas une heure lorsqu’il procède à l’examen externe d’un cadavre.
D. 1687-87, a. 2; D. 1050-95, a. 3; D. 849-96, a. 1; D. 841-2002, a. 2; D. 41-2008, a. 1; D. 688-2024; D. 689-2024, a. 2.
2.1. Le coroner à temps partiel a droit, pour le travail de secrétariat, à une rémunération horaire pour une durée de 1,5 heure par investigation ayant fait l’objet d’un rapport au coroner en chef. Cette rémunération est calculée selon la formule suivante:
A + (12% de A) ÷ 261 ÷ 7 = taux horaire, où
«A» correspond au revenu annuel maximum de l’échelle de traitement des agents de secrétariat classe 10 établi par le gouvernement.
D. 41-2008, a. 1; D. 688-2024.
3. Le coroner à temps partiel qui procède à une investigation sans la compléter a droit à une rémunération horaire pour une durée d’une heure.
Le coroner à temps partiel qui complète une investigation commencée par un autre coroner et qui transmet son rapport au coroner en chef a droit à une rémunération établie conformément à l’article 2.
D. 1687-87, a. 3; D. 1050-95, a. 4; D. 841-2002, a. 3; D. 41-2008, a. 2; D. 688-2024; D. 689-2024, a. 3.
3.1. Le coroner à temps partiel qui, à la suite de la réception d’un avis donné en application de l’article 43 de la Loi sur les coroners (chapitre C-68.01), délivre une autorisation en vertu de l’article 78 de cette loi, a droit à une rémunération horaire calculée conformément à l’article 1 pour une durée de 0,75 heure.
D. 689-2024, a. 4.
4. Le coroner à temps partiel a droit à une rémunération horaire calculée conformément à l’article 1 pour une durée de 0,75 heure lorsqu’à la suite de la réception d’un avis donné conformément au chapitre II de la Loi sur les coroners (chapitre C-68.01), il ne procède pas à une investigation parce que l’examen sommaire des faits permet d’établir les éléments mentionnés à l’article 2 de cette loi et que le décès ne semble pas être survenu par suite de négligence ou dans des circonstances obscures ou violentes, et qu’il transmet les conclusions écrites de cet examen au coroner en chef.
D. 1687-87, a. 4; D. 1050-95, a. 5; D. 41-2008, a. 3; D. 688-2024; D. 689-2024, a. 5.
5. (Remplacé).
D. 1687-87, a. 5; D. 1050-95, a. 5; D. 688-2024.
SECTION II
ENQUÊTE PAR UN CORONER À TEMPS PARTIEL
D. 1687-87, sec. II; D. 688-2024.
6. Le coroner à temps partiel qui tient une enquête a droit à une rémunération horaire calculée conformément à l’article 1 pour chaque heure d’audition qu’il préside ainsi que pour chaque heure qu’il consacre à la préparation du dossier, au délibéré et à la rédaction du rapport.
D. 1687-87, a. 6; D. 1050-95, a. 6; D. 41-2008, a. 4; D. 688-2024.
7. (Abrogé).
D. 1687-87, a. 7; D. 1050-95, a. 7; D. 688-2024.
8. (Abrogé).
D. 1687-87, a. 8; D. 1050-95, a. 7; D. 688-2024.
SECTION III
(Abrogée)
D. 1687-87, sec. III; D. 1050-95, a. 7; D. 688-2024.
9. (Abrogé).
D. 1687-87, a. 9; D. 1050-95, a. 7; D. 688-2024.
10. (Abrogé).
D. 1687-87, a. 10; D. 1050-95, a. 7; D. 688-2024.
SECTION IV
RÉMUNÉRATION PARTICULIÈRE
D. 1687-87, sec. IV; D. 688-2024.
11. Le coroner à temps partiel à qui le coroner en chef demande par écrit une consultation sur une question reliée à l’application de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R-0.2) a droit à une rémunération horaire calculée conformément à l’article 1 pour chaque heure qu’il y consacre en plus du remboursement de ses frais de transport et de séjour.
D. 1687-87, a. 11; D. 1050-95, a. 8; D. 41-2008, a. 5; D. 688-2024.
12. (Remplacé).
D. 1687-87, a. 12; D. 1050-95, a. 8; D. 688-2024.
SECTION V
RÉMUNÉRATION POUR LA FORMATION
D. 1687-87, sec. V; D. 688-2024.
13. Le coroner à temps partiel qui suit le programme de formation de base a droit à une rémunération horaire calculée conformément à l’article 1 pour une durée n’excédant pas 60 heures.
En vig.: 2024-08-17
Le coroner à temps partiel qui suit des activités de formation continue déterminées par le coroner en chef en application de l’article 8 du Règlement sur la formation des coroners (D. 1474-2022, 2022-08-03), a droit à une rémunération horaire calculée conformément à l’article 1 pour une durée n’excédant pas 30 heures par période de référence au sens de ce règlement.
Le coroner à temps partiel a en plus droit au remboursement de ses frais de transport et de séjour.
D. 1687-87, a. 13; D. 41-2008, a. 6; D. 686-2014, a. 1; D. 688-2024; D. 689-2024, a. 6.
14. (Abrogé).
D. 1687-87, a. 14; D. 1050-95, a. 9; D. 688-2024.
SECTION VI
DISPOSITIONS FINALES
D. 1687-87, sec. VI; D. 688-2024.
15. Le présent règlement remplace les articles 1 à 5 et l’article 7 du Tarif relatif aux recherches et aux enquêtes des coroners (D. 1376-83,1983-06-22).
Toutefois, ces articles continuent de s’appliquer à une recherche ou à une enquête commencée en vertu de la Loi sur les coroners (chapitre C-68).
D. 1687-87, a. 15; D. 688-2024.
16. (Omis).
D. 1687-87, a. 16; D. 688-2024.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2024
(D. 689-2024) ARTICLE 7. Le coroner à temps partiel a droit à la rémunération horaire prévue à l’article 2 du Règlement sur la rémunération des coroners à temps partiel pour toute investigation relative à un décès ayant fait l’objet d’un avis donné conformément au chapitre II de la Loi sur les coroners (chapitre C-68.01) avant le 13 avril 2024.
ARTICLE 8. Le coroner à temps partiel qui, à la demande du coroner en chef, suit des activités de formation continue entre le 13 avril 2024 et le 31 mars 2025 a droit à une rémunération horaire calculée conformément à l’article 1 du Règlement sur la rémunération des coroners à temps partiel pour une durée n’excédant pas 15 heures.
RÉFÉRENCES
D. 1687-87, 1987 G.O. 2, 6492
D. 1050-95, 1995 G.O. 2, 3791
D. 849-96, 1996 G.O. 2, 4124
D. 841-2002, 2002 G.O. 2, 4852
D. 41-2008, 2008 G.O. 2, 732
D. 686-2014, 2014 G.O. 2, 2575
D. 963-2015, 2015 G.O. 2, 4367
L.Q. 2020, c. 20, a. 44
D. 688-2024, 2024 G.O. 2, 1623
D. 689-2024, 2024 G.O. 2, 1607