En vig.: 2022-11-01
31. Le secrétaire général associé forme, pour examiner le renouvellement du mandat de ce coroner, un comité d’examen dont il désigne le président, en y nommant un représentant du public apte à juger des qualités requises pour exercer la fonction de coroner, une personne ayant exercé la fonction de coroner et un membre de l’ordre professionnel visé à l’article 4 du domaine pertinent. Ces personnes ne doivent pas faire partie de l’Administration gouvernementale au sens de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) ni ne doivent la représenter. Les articles 9 à 12 s’appliquent alors.
1473-2022D. 1473-2022, a. 31.