C-68.01, r. 4 - Règlement sur la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être nommées coroner, coroner en chef ou coroner en chef adjoint et sur celle de renouvellement du mandat d’un coroner

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À jour au 1er octobre 2024
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chapitre C-68.01, r. 4
Règlement sur la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être nommées coroner, coroner en chef ou coroner en chef adjoint et sur celle de renouvellement du mandat d’un coroner
Loi concernant principalement la nomination et le mandat des coroners et du coroner en chef
(2020, chapitre 20, a. 37).
Loi sur les coroners
(chapitre C-68.01, a. 163 et 163.1).
CHAPITRE I
RECRUTEMENT ET SÉLECTION DES PERSONNES APTES À ÊTRE NOMMÉES CORONER, CORONER EN CHEF OU CORONER EN CHEF ADJOINT
D. 1473-2022, c. I.
SECTION I
AVIS DE RECRUTEMENT
D. 1473-2022, sec. I.
1. Lorsqu’il y a lieu de constituer une liste des personnes déclarées aptes à être nommées, selon le cas, coroner à temps plein ou à temps partiel, coroner en chef ou coroner en chef adjoint, le secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif publie un avis de recrutement dans une publication circulant ou diffusée dans tout le Québec, qui invite les personnes intéressées à soumettre leur candidature en vue d’exercer l’une de ces fonctions.
D. 1473-2022, a. 1.
2. L’avis de recrutement donne:
1°  une description sommaire des fonctions, selon le cas, de coroner à temps plein ou à temps partiel, de coroner en chef ou de coroner en chef adjoint;
2°  l’indication du lieu où la personne peut être appelée à exercer principalement ses fonctions;
3°  en substance, les conditions et critères de sélection prévus au présent règlement et, le cas échéant, les exigences professionnelles, de formation ou d’expériences particulières recherchées compte tenu des besoins de la fonction;
4°  en substance, le régime de confidentialité applicable dans le cadre de la procédure de sélection et une indication de la possibilité pour le comité de sélection de faire des consultations relativement aux candidatures;
5°  la date avant laquelle une candidature doit être soumise et l’adresse où elle doit être transmise.
D. 1473-2022, a. 2.
3. Une copie de l’avis est transmise au ministre de la Sécurité publique et au coroner en chef.
D. 1473-2022, a. 3.
SECTION II
CANDIDATURE
D. 1473-2022, sec. II.
4. Seules les personnes suivantes peuvent soumettre leur candidature en vue d’être déclarées aptes à être nommées coroner à temps plein ou à temps partiel, coroner en chef ou coroner en chef adjoint:
1°  un membre du Barreau du Québec;
2°  un membre de la Chambre des notaires du Québec;
3°  un membre du Collège des médecins du Québec;
4°  un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec qui détient un diplôme universitaire de deuxième cycle en sciences infirmières ou dans un autre domaine pertinent;
5°  un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec;
6°  un membre de l’Ordre des pharmaciens du Québec.
D. 1473-2022, a. 4.
5. Un membre d’un ordre professionnel visé à l’article 4 doit posséder le nombre d’années d’expérience pertinente à la fonction pour laquelle il soumet sa candidature, soit:
1°  au moins 10 années pour la fonction de coroner en chef;
2°  au moins 8 années pour la fonction de coroner en chef adjoint, dont au moins 5 années d’expérience à titre de coroner à temps plein ou à temps partiel;
3°  au moins 8 années pour la fonction de coroner à temps plein;
4°  au moins 4 années pour la fonction de coroner à temps partiel.
Malgré le paragraphe 4 du premier alinéa, dans le territoire situé au nord du 50e parallèle et dans la région administrative de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, un membre d’un ordre professionnel peut soumettre sa candidature même s’il possède moins de 4 années d’expérience pertinente à la fonction de coroner à temps partiel.
Chaque année d’expérience manquante à un membre d’un ordre professionnel peut être compensée par une tranche de 30 crédits d’études pertinentes excédentaires à celles requises pour devenir membre d’un de ces ordres.
De plus, chaque année d’expérience manquante à un membre du Collège des médecins du Québec peut être compensée par une année de spécialisation pertinente en vue de l’obtention d’un certificat de spécialiste du Collège des médecins du Québec.
D. 1473-2022, a. 5.
6. La personne qui désire soumettre sa candidature doit, au plus tard à la date indiquée dans l’avis de recrutement, transmettre son curriculum vitæ et les renseignements suivants:
1°  son nom ainsi que l’adresse et le numéro de téléphone de sa résidence et, le cas échéant, de son lieu de travail;
2°  sa date de naissance;
3°  les diplômes de formation universitaire ainsi que les autres attestations pertinentes qu’elle détient;
4°  la preuve qu’elle est membre d’un ordre professionnel visé à l’article 4, l’année de son admission à cet ordre ainsi que le nombre d’années de pratique qu’elle a complétées avec la mention des principaux secteurs d’activités dans lesquels elle a œuvré;
5°  la nature des activités qu’elle a exercées et qu’elle considère lui avoir permis d’acquérir l’expérience pertinente requise;
6°  le cas échéant, la preuve qu’elle possède les qualités indiquées dans l’avis;
7°  le cas échéant, le fait d’avoir été déclarée coupable, en quelque lieu que ce soit, d’un acte ou d’une infraction criminels ou d’avoir fait l’objet d’une décision disciplinaire ainsi que l’indication de l’acte, de l’infraction ou du manquement en cause et de la peine ou de la mesure disciplinaire imposée;
8°  le cas échéant, le fait d’avoir été déclarée coupable d’une infraction pénale, ainsi que l’indication de l’infraction en cause et de la peine imposée, s’il est raisonnable de croire qu’une telle infraction serait susceptible de mettre en cause l’intégrité ou l’impartialité du candidat ou de la fonction de coroner, d’affecter sa capacité de remplir ses fonctions ou de porter atteinte à la confiance du public envers la personne exerçant la fonction;
9°  le cas échéant, le nom de ses employeurs, associés ou supérieurs immédiats ou hiérarchiques au cours des 10 dernières années;
10°  le cas échéant, le nom de toute personne morale, société ou association professionnelle dont elle est ou a été membre au cours des 10 dernières années;
11°  le cas échéant, le fait d’avoir, au cours des 3 dernières années, présenté sa candidature à la fonction de coroner en chef, de coroner en chef adjoint, de coroner à temps plein ou de coroner à temps partiel;
12°  un exposé démontrant son intérêt à exercer la fonction de coroner en chef, de coroner en chef adjoint, de coroner à temps plein ou de coroner à temps partiel.
Cette personne doit également transmettre un écrit par lequel elle accepte qu’une vérification soit faite à son sujet, notamment auprès d’un organisme disciplinaire, d’un ordre professionnel dont elle est ou a été membre, de ses employeurs des 10 dernières années et des corps de police et que, le cas échéant, des consultations soient faites auprès des personnes, sociétés ou associations mentionnées aux paragraphes 9 et 10 du premier alinéa du présent article.
D. 1473-2022, a. 6.
7. Dans le territoire situé au nord du 50e parallèle et dans la région administrative de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, des candidatures peuvent être sollicitées sur invitation, malgré les dispositions du présent chapitre.
D. 1473-2022, a. 7.
SECTION III
FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION
D. 1473-2022, sec. III.
8. À la suite de la publication de l’avis de recrutement, le secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif forme un comité de sélection, dont il désigne le président, en y nommant, selon le cas:
1°  en vue de l’évaluation de l’aptitude des candidats à être nommés coroner en chef:
a)  un dirigeant d’organisme;
b)  le sous-ministre de la Sécurité publique ou, après consultation de celui-ci, un de ses représentants;
c)  un représentant du public apte à juger des qualités requises pour exercer la fonction de coroner en chef qui n’est pas un dirigeant d’organisme;
2°  en vue de l’évaluation de l’aptitude des candidats à être nommés coroner en chef adjoint:
a)  le coroner en chef ou, après consultation de celui-ci, un coroner en chef adjoint ou un autre coroner;
b)  le sous-ministre de la Sécurité publique ou, après consultation de celui-ci, un de ses représentants;
c)  un représentant du public apte à juger des qualités requises pour exercer la fonction de coroner en chef adjoint;
3°  en vue de l’évaluation de l’aptitude des candidats à être nommés coroner à temps plein ou à temps partiel:
a)  le coroner en chef ou, après consultation de celui-ci, un coroner en chef adjoint ou un autre coroner;
b)  un membre d’un ordre professionnel visé à l’article 4;
c)  un représentant du public apte à juger des qualités requises pour exercer la fonction de coroner qui n’est ni coroner, ni membre d’un ordre professionnel visé à l’article 4.
D. 1473-2022, a. 8.
9. Un membre du comité doit se récuser à l’égard d’un candidat lorsque son impartialité pourrait être mise en doute, notamment lorsqu’il:
1°  en est ou en a déjà été le conjoint;
2°  en est le parent ou l’allié, jusqu’au degré de cousin germain inclusivement;
3°  en est ou en a déjà été l’employeur, l’employé ou l’associé, au cours des 10 dernières années; toutefois, le membre qui est à l’emploi de la fonction publique n’a l’obligation de se récuser à l’égard d’un candidat que s’il est ou a été sous sa direction immédiate ou s’il en est ou en a déjà été le supérieur immédiat.
Un membre doit sans délai porter à la connaissance des autres membres du comité tout fait de nature à justifier une crainte raisonnable de partialité.
Lorsqu’un membre du comité se récuse, est absent ou empêché, la décision est prise par les autres membres.
D. 1473-2022, a. 9.
10. Avant d’entrer en fonction, les membres du comité prêtent serment en affirmant solennellement ce qui suit: «Je (prénom et nom) déclare sous serment que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de ma charge.».
Cette obligation est exécutée devant un membre du personnel du ministère du Conseil exécutif ou du ministère de la Sécurité publique habilité à recevoir le serment.
L’écrit constatant le serment est transmis au secrétaire général associé.
D. 1473-2022, a. 10.
11. Une personne peut être nommée membre de plusieurs comités simultanément.
D. 1473-2022, a. 11.
12. Les frais de voyage et de séjour des membres du comité sont remboursés conformément aux Règles sur les frais de déplacement des présidents, vice-présidents et membres d’organismes gouvernementaux (D. 2500-83, 83-11-30).
Outre le remboursement des frais, le président et les membres du comité qui ne sont pas coroner ou à l’emploi d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement ont droit respectivement à des honoraires de 250 $ ou 200 $ par demi-journée de séance à laquelle ils participent.
D. 1473-2022, a. 12.
SECTION IV
FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE SÉLECTION
D. 1473-2022, sec. IV.
13. La liste des candidats et leurs dossiers sont transmis aux membres du comité de sélection.
D. 1473-2022, a. 13.
14. Le comité analyse les dossiers des candidats et retient la candidature de ceux qui, à son avis, répondent aux conditions d’admissibilité et, le cas échéant, qui satisfont aux mesures d’évaluation auxquelles il peut en outre les soumettre, compte tenu des postes à combler ou du nombre élevé de candidats.
D. 1473-2022, a. 14.
15. Le président du comité informe les candidats jugés admissibles à cette étape de la date et de l’endroit où le comité les rencontrera et informe les autres candidats que leur candidature n’a pas été retenue et que, ce faisant, ils ne seront pas convoqués.
D. 1473-2022, a. 15.
SECTION V
CONSULTATIONS ET CRITÈRES DE SÉLECTION
D. 1473-2022, sec. V.
16. Le comité peut, sur tout élément du dossier d’un candidat ou sur tout autre aspect relatif à une candidature ou à l’ensemble des candidatures, consulter notamment:
1°  toute personne qui, au cours des 10 dernières années, est ou a été un employeur, un associé ou un supérieur immédiat ou hiérarchique du candidat;
2°  toute personne morale, société ou association professionnelle dont le candidat est ou a été membre au cours des 10 dernières années.
D. 1473-2022, a. 16.
17. Les critères de sélection dont le comité tient compte pour évaluer l’aptitude d’un candidat à être nommé coroner à temps plein ou coroner à temps partiel sont les suivants:
1°  les qualités personnelles et intellectuelles du candidat;
2°  la détention d’un diplôme dans un domaine pertinent à l’exercice des fonctions;
3°  l’expérience minimale requise et toute autre expérience pertinente à l’exercice des fonctions;
4°  le degré de connaissance et d’habileté du candidat, compte tenu des exigences professionnelles, de formation ou d’expériences particulières indiquées dans l’avis de recrutement;
5°  les habiletés à exercer la fonction de coroner, notamment la capacité de jugement du candidat, sa capacité d’agir en toute impartialité, son ouverture d’esprit, sa perspicacité, son empathie, sa pondération, sa capacité d’analyse et de synthèse, son esprit de décision, ses aptitudes à travailler en équipe, la qualité de son expression orale et écrite et sa capacité à adopter un comportement éthique;
6°  la conception que le candidat se fait de la fonction de coroner.
D. 1473-2022, a. 17.
18. Les critères de sélection dont le comité tient compte pour évaluer l’aptitude d’un candidat à être nommé coroner en chef adjoint sont, en sus de ceux prévus à l’article 17, les suivants:
1°  ses connaissances sur ce qui suit:
a)  les lois pertinentes à l’exercice de cette fonction;
b)  les enjeux relatifs aux phénomènes de mortalité et à la prévention des décès survenus notamment par suite de violence ou de négligence;
2°  ses expériences à titre de gestionnaire, de mentor ou de coordonnateur et la pertinence de celles-ci relativement à l’exercice de la fonction de coroner en chef adjoint;
3°  ses qualités professionnelles, soit:
a)  sa capacité à participer à l’élaboration d’une vision stratégique;
b)  sa capacité à diffuser et à mettre en œuvre des orientations;
c)  sa capacité à mettre en place des mécanismes, des outils et des indicateurs permettant de mesurer le degré d’atteinte des objectifs;
d)  sa capacité d’agir à titre de mentor auprès des coroners;
e)  sa capacité de s’assurer du développement et du maintien des compétences des coroners, notamment par la détermination des besoins, l’organisation et l’élaboration des activités de formation et la vérification des acquis;
f)  ses qualités rédactionnelles et sa capacité d’évaluer la qualité rédactionnelle des rapports des coroners;
g)  son leadership, son sens du service public, sa diplomatie, sa rigueur et ses méthodes.
D. 1473-2022, a. 18.
19. Les critères de sélection dont le comité tient compte pour évaluer l’aptitude d’un candidat à être nommé coroner en chef sont, en sus de ceux prévus aux articles 17 et 18, les suivants:
1°  ses connaissances sur ce qui suit:
a)  les lois pertinentes à l’exercice de cette fonction;
b)  en matière de gestion, particulièrement de gestion d’organismes publics et de gestion des ressources humaines;
c)  l’appareil gouvernemental et le fonctionnement administratif;
2°  ses expériences à titre de gestionnaire et la pertinence de celles-ci à l’exercice de la fonction de coroner en chef;
3°  ses qualités professionnelles, soit:
a)  sa capacité à élaborer une vision stratégique et de mener l’organisation vers l’atteinte de ses objectifs;
b)  sa capacité à décoder un environnement complexe et changeant et à s’y adapter;
c)  sa capacité à communiquer et à maintenir des partenariats et des réseaux.
D. 1473-2022, a. 19.
20. Le comité de sélection peut soumettre les candidats qui répondent aux conditions d’admissibilité aux mesures d’évaluation qu’il détermine.
D. 1473-2022, a. 20.
SECTION VI
RAPPORT DU COMITÉ DE SÉLECTION
D. 1473-2022, sec. VI.
21. Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres. En cas d’égalité, le président du comité a une voix prépondérante.
D. 1473-2022, a. 21.
22. Le comité soumet avec diligence et au plus tard 30 jours après que le secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif lui en ait fait la demande, un rapport:
1°  qui indique les noms des candidats dont la candidature n’a pas été retenue et qui n’ont pas été rencontrés et en donne les motifs;
2°  qui indique les noms des candidats que le comité a rencontrés dont la candidature n’a pas été retenue et en donne les motifs;
3°  qui indique les noms des candidats que le comité a rencontrés et qu’il déclare aptes à être nommés coroner à temps plein ou à temps partiel, coroner en chef ou coroner en chef adjoint, leur profession et les coordonnées relatives à leur lieu de travail;
4°  qui contient tout commentaire que le comité juge opportun de faire notamment à l’égard des caractéristiques, des compétences ou des expériences particulières des candidats déclarés aptes.
Ce rapport est soumis au secrétaire général associé, au ministre et au coroner en chef, à moins que le rapport ne concerne sa fonction, si ce dernier n’est pas membre du comité.
D. 1473-2022, a. 22.
23. Une personne peut être déclarée apte à être nommée à plus d’une fonction.
À moins qu’il ne puisse y parvenir, le comité déclare apte un nombre de candidats correspondant au moins au double du nombre de postes à combler, le cas échéant.
Si, au terme de l’évaluation des candidats, moins de 2 candidats ont été déclarés aptes à être nommés coroner en chef, le secrétaire général associé doit publier un nouvel avis de recrutement.
D. 1473-2022, a. 23.
24. Un membre du comité peut inscrire sa dissidence à l’égard de l’ensemble ou d’une partie du rapport.
D. 1473-2022, a. 24.
SECTION VII
TENUE DU REGISTRE DES DÉCLARATIONS D’APTITUDE
D. 1473-2022, sec. VII.
25. Le secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif écrit aux candidats pour les informer qu’ils ont ou non été déclarés aptes à être nommés coroner à temps plein ou à temps partiel, coroner en chef ou coroner en chef adjoint.
D. 1473-2022, a. 25.
26. Le secrétaire général associé tient à jour le registre des déclarations d’aptitude et y inscrit la liste des personnes déclarées aptes à être nommées coroner à temps plein ou à temps partiel, coroner en chef et coroner en chef adjoint.
La déclaration d’aptitude est valide pour une période de 3 ans à compter de son inscription au registre.
Il radie une inscription du registre à l’expiration de la période de validité de la déclaration d’aptitude ou avant lorsque la personne est nommée coroner à temps plein ou à temps partiel, coroner en chef ou coroner en chef adjoint, décède ou demande que son inscription soit retirée du registre.
D. 1473-2022, a. 26.
SECTION VIII
RECOMMANDATION
D. 1473-2022, sec. VIII.
27. Dès qu’il est informé qu’un poste de coroner à temps plein ou à temps partiel, de coroner en chef ou de coroner en chef adjoint est à combler, le secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif transmet une copie de la liste à jour des personnes déclarées aptes pour le poste visé au ministre.
D. 1473-2022, a. 27.
28. Si le ministre estime que, dans le meilleur intérêt du bon accomplissement du poste à combler, il ne peut, compte tenu de la liste des personnes déclarées aptes à être nommées coroner à temps plein ou à temps partiel, coroner en chef ou coroner en chef adjoint recommander la nomination d’une personne, il demande alors au secrétaire général associé de faire publier, conformément à la section I, un avis de recrutement.
Le comité chargé d’évaluer l’aptitude des candidats dont la candidature est soumise à la suite d’un autre avis de recrutement et de soumettre un rapport conformément à l’article 22 peut être formé de personnes ayant déjà été nommées pour agir au sein d’un comité précédent.
D. 1473-2022, a. 28.
29. Le ministre recommande au gouvernement le nom d’une personne ayant été déclarée apte à être nommée coroner à temps plein ou à temps partiel, coroner en chef ou coroner en chef adjoint, selon le poste qui est à combler.
D. 1473-2022, a. 29.
CHAPITRE II
RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’UN CORONER
D. 1473-2022, c. II.
30. Dans les 12 mois précédant la date d’expiration du mandat d’un coroner à temps plein ou à temps partiel, le secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif lui demande de lui fournir les renseignements mentionnés aux paragraphes 7 et 8 du premier alinéa de l’article 6 et de lui transmettre un écrit par lequel le coroner accepte qu’une vérification soit faite à son sujet, notamment auprès d’un organisme disciplinaire, d’un ordre professionnel dont il est ou a été membre et des corps de police et que, le cas échéant, des consultations soient faites auprès des personnes, sociétés ou associations mentionnées à l’article 16.
D. 1473-2022, a. 30.
31. Le secrétaire général associé forme, pour examiner le renouvellement du mandat de ce coroner, un comité d’examen dont il désigne le président, en y nommant un représentant du public apte à juger des qualités requises pour exercer la fonction de coroner, une personne ayant exercé la fonction de coroner et un membre de l’ordre professionnel visé à l’article 4 du domaine pertinent. Ces personnes ne doivent pas faire partie de l’Administration gouvernementale au sens de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) ni ne doivent la représenter.
Les articles 9 à 12 s’appliquent alors.
D. 1473-2022, a. 31.
32. Le comité vérifie si le coroner est membre d’un ordre professionnel visé à l’article 4 et s’il satisfait toujours aux critères établis à l’article 17, considère les évaluations annuelles de son rendement et tient compte des besoins de la fonction de coroner à temps plein ou à temps partiel. Le comité peut, sur tout élément du dossier, effectuer les consultations prévues à l’article 16.
D. 1473-2022, a. 32.
33. Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres. En cas d’égalité, le président du comité a une voix prépondérante. Un membre peut inscrire sa dissidence.
Le comité transmet sa recommandation au secrétaire général associé, au ministre et au coroner en chef.
D. 1473-2022, a. 33.
34. Le secrétaire général associé est l’agent habilité à notifier au coroner l’avis de non-renouvellement.
D. 1473-2022, a. 34.
CHAPITRE III
CONFIDENTIALITÉ
D. 1473-2022, c. III.
35. Le nom des candidats, les rapports des comités de sélection, les recommandations des comités d’examen de renouvellement de mandats, le registre des déclarations d’aptitude, la liste des personnes déclarées aptes à être nommées coroner à temps plein ou à temps partiel, coroner en chef et coroner en chef adjoint ainsi que tout renseignement ou document se rattachant à une consultation ou à une décision d’un comité sont confidentiels.
D. 1473-2022, a. 35.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
D. 1473-2022, c. IV.
36. Le présent règlement remplace le Règlement sur les critères et procédures de sélection des personnes aptes à être nommées coroners (chapitre R-0.2, r. 2).
D. 1473-2022, a. 36.
37. (Omis).
D. 1473-2022, a. 37.
RÉFÉRENCES
D. 1473-2022, 2022 G.O. 2, 5676