30. Dans les 12 mois précédant la date d’expiration du mandat d’un coroner à temps plein ou à temps partiel, le secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif lui demande de lui fournir les renseignements mentionnés aux paragraphes 7 et 8 du premier alinéa de l’article 6 et de lui transmettre un écrit par lequel le coroner accepte qu’une vérification soit faite à son sujet, notamment auprès d’un organisme disciplinaire, d’un ordre professionnel dont il est ou a été membre et des corps de police et que, le cas échéant, des consultations soient faites auprès des personnes, sociétés ou associations mentionnées à l’article 16.
1473-2022D. 1473-2022, a. 30.