28. Si le ministre estime que, dans le meilleur intérêt du bon accomplissement du poste à combler, il ne peut, compte tenu de la liste des personnes déclarées aptes à être nommées coroner à temps plein ou à temps partiel, coroner en chef ou coroner en chef adjoint recommander la nomination d’une personne, il demande alors au secrétaire général associé de faire publier, conformément à la section I, un avis de recrutement.
Le comité chargé d’évaluer l’aptitude des candidats dont la candidature est soumise à la suite d’un autre avis de recrutement et de soumettre un rapport conformément à l’article 22 peut être formé de personnes ayant déjà été nommées pour agir au sein d’un comité précédent.
1473-2022D. 1473-2022, a. 28.