19. Les critères de sélection dont le comité tient compte pour évaluer l’aptitude d’un candidat à être nommé coroner en chef sont, en sus de ceux prévus aux articles 17 et 18, les suivants:1° ses connaissances sur ce qui suit:a) les lois pertinentes à l’exercice de cette fonction;
b) en matière de gestion, particulièrement de gestion d’organismes publics et de gestion des ressources humaines;
c) l’appareil gouvernemental et le fonctionnement administratif;
2° ses expériences à titre de gestionnaire et la pertinence de celles-ci à l’exercice de la fonction de coroner en chef;
3° ses qualités professionnelles, soit:a) sa capacité à élaborer une vision stratégique et de mener l’organisation vers l’atteinte de ses objectifs;
b) sa capacité à décoder un environnement complexe et changeant et à s’y adapter;
c) sa capacité à communiquer et à maintenir des partenariats et des réseaux.