4. Le fonds de sécurité ne peut faire de placements qui excèdent une valeur représentant 25% de son actif établi suivant sa vérification la plus récente, dans des titres visés aux paragraphes 11, 12, 15 et 18 de l’article 1 ainsi que dans des titres des fonds communs de placement des marchés obligataires ou hypothécaires, canadiens ou américains.
Pour l’application du présent article, les fonds communs de placement des marchés obligataires sont ceux constitués d’obligations émises par des personnes morales de droit privé.