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Décisions des tribunaux
C-67.3, r. 2
- Règlement sur les placements d’un fonds de sécurité
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-67.3, r. 2
Règlement sur les placements d’un fonds de sécurité
COOPÉRATIVES DE SERVICES FINANCIERS - PLACEMENTS D’UN FONDS DE SÉCURITÉ
Loi sur les coopératives de services financiers
(chapitre C-67.3, a. 517 et 599)
.
C-67.3
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Un fonds de sécurité peut faire des placements dans ce qui suit:
1
°
les dépôts à demande;
2
°
les prêts au jour le jour;
3
°
les prêts à vue garantis par des titres dont la cote de crédit est au moins équivalente à une cote R-1L ou A selon les critères de la Dominion Bond Rating Service Limited;
4
°
les certificats de dépôt dont le terme n’excède pas 5 ans;
5
°
les certificats de placement garantis émis par une banque ou une institution inscrite auprès de la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, autre qu’une caisse membre du fonds, ou auprès de la Société d’assurance-dépôts du Canada;
6
°
les titres d’emprunt négociables et non subordonnés émis par une banque dont le nom figure à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46) et dont la cote de crédit est au moins équivalente à une cote R-1L ou A selon les critères de la Dominion Bond Rating Service Limited;
7
°
les titres émis ou garantis irrévocablement et inconditionnellement par le gouvernement du Québec ou le gouvernement du Canada;
8
°
les titres émis ou garantis irrévocablement et inconditionnellement par le gouvernement ou une société hydroélectrique d’une province canadienne autre que le Québec et dont la cote de crédit est au moins équivalente à une cote R-1L ou A selon les critères de la Dominion Bond Rating Service Limited;
9
°
les titres émis ou garantis irrévocablement et inconditionnellement par le gouvernement des États-Unis d’Amérique;
10
°
les titres émis par une personne morale de droit public constituée en vertu des lois du Québec;
11
°
les titres d’emprunt, négociables et subordonnés, émis par une banque dont le nom figure à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 de la Loi sur les banques et dont la cote de crédit est au moins équivalente à une cote R-1L ou A selon les critères de la Dominion Bond Rating Service Limited;
12
°
les titres d’emprunt négociables émis par une personne morale de droit privé dont la cote de crédit est au moins équivalente à une cote R-1L ou A selon les critères de la Dominion Bond Rating Service Limited;
13
°
les fonds communs de placement des marchés monétaires canadiens ou américains;
14
°
les fonds communs de placement des marchés obligataires ou hypothécaires, canadiens ou américains;
15
°
les fonds communs de placement d’actions émises sur le marché canadien ou sur celui d’un autre pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques;
16
°
les parts ou titres d’emprunts subordonnés émis par les caisses dont le capital de base n’atteint pas le montant prescrit dans les normes de la fédération;
17
°
les produits dérivés;
18
°
les actions émises sur le marché canadien ou sur celui d’un autre pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques;
19
°
les fonds d’arbitrage à risque contrôlé.
D. 692-2001, a. 1
.
2
.
Le fonds de sécurité ne peut faire de placements qui excèdent une valeur représentant 30% de son actif établi suivant sa vérification la plus récente dans des parts ou titres d’emprunts subordonnés émis par les caisses de son groupe.
D. 692-2001, a. 2
.
3
.
Le fonds de sécurité ne peut faire de placements qui excèdent une valeur représentant 5% de son actif établi suivant sa vérification la plus récente dans des titres émis par une même personne morale et visés aux paragraphes 11, 12 et 18 de l’article 1.
D. 692-2001, a. 3
.
4
.
Le fonds de sécurité ne peut faire de placements qui excèdent une valeur représentant 25% de son actif établi suivant sa vérification la plus récente, dans des titres visés aux paragraphes 11, 12, 15 et 18 de l’article 1 ainsi que dans des titres des fonds communs de placement des marchés obligataires ou hypothécaires, canadiens ou américains.
Pour l’application du présent article, les fonds communs de placement des marchés obligataires sont ceux constitués d’obligations émises par des personnes morales de droit privé.
D. 692-2001, a. 4
.
5
.
Un fonds de sécurité ne peut faire de placements dans les personnes morales ou sociétés contrôlées par la fédération ou les caisses de son groupe.
Toutefois, le fonds de sécurité peut effectuer les transactions visées aux paragraphes 1, 2 et 17 de l’article 1 avec une banque, la Caisse centrale Desjardins ou la Fédération des caisses Desjardins du Québec, lorsqu’il fait partie du même groupe que celles-ci.
D. 692-2001, a. 5
.
6
.
(Omis).
D. 692-2001, a. 6
.
RÉFÉRENCES
D. 692-2001, 2001 G.O. 2, 3577
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