38. Malgré l’article 37, lorsque le propriétaire et la firme conviennent d’appliquer à un contrat conclu avant le 24 décembre 1984, la méthode à pourcentage en remplacement de la méthode du coût d’objectif prévu au contrat, ce remplacement ne peut en aucun cas avoir pour effet de verser à la firme des honoraires dont la répartition entre la conception et la réalisation excéderait 100%.