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Décisions des tribunaux
C-65.1, r. 9
- Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des architectes
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-65.1
Loi sur les contrats des organismes publics
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-65.1, r. 9
Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des architectes
SERVICES PROFESSIONNELS — TARIF DES ARCHITECTES
Loi sur les contrats des organismes publics
(chapitre C-65.1, a. 23)
.
C-65.1
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
1
.
Le présent tarif s’applique aux organismes publics définis à l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
D. 2402-84, a. 1
;
D. 533-2008, a. 61
.
2
.
Dans ce tarif, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«architecte»: un membre de l’Ordre des architectes du Québec ou un titulaire d’un permis temporaire délivré par cet Ordre, qui exerce la profession d’architecte dans le secteur privé;
«firme»: un architecte qui fait affaires seul sous son propre nom ou sous un nom d’entreprise, une société;
«patron»: l’architecte désigné par la firme pour assumer la gérance, la coordination et la supervision du mandat, ce rôle pouvant être confié à différents architectes en cours de mandat;
«personnel auxiliaire»: le personnel de la firme autre que le personnel professionnel, technique ou de secrétariat, incluant l’aide technique;
«propriétaire»: le ministère ou l’organisme auquel une firme fournit ses services professionnels.
D. 2402-84, a. 2
.
SECTION
II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3
.
Aux fins de ce tarif, les services professionnels fournis par une firme sont classifiés selon la nomenclature prévue aux articles 4 à 9.
D. 2402-84, a. 3
.
§
1
. —
Services consultatifs
4
.
Les services consultatifs comprennent les consultations, conseils, expertises, estimations, évaluations, inspections, essais et autres services relatifs à la compilation, l’analyse, l’évaluation et l’interprétation de données et d’information, en vue de la formulation de conclusions et de recommandations spécialisées.
D. 2402-84, a. 4
.
§
2
. —
Études préparatoires
5
.
Les études préparatoires servent de base à la conception et aux conclusions ou recommandations relatives à la réalisation d’un projet lorsque, de l’avis du propriétaire, ce projet requiert de telles études.
Elles se composent de recherches, explorations, relevés, élaborations de programmes, déterminations de superficies de terrains en regard d’un programme, d’analyses des conditions de solutions possibles, d’études économiques et d’études relatives aux coûts d’exploitation, ainsi que de levés d’ouvrages existants.
D. 2402-84, a. 5
.
§
3
. —
Concept et préliminaires
6
.
Ces services comportent 2 phases, soit celle du concept et celle de l’élaboration des plans et devis préliminaires:
1
°
Concept:
Cette phase consiste, sous forme d’esquisses, de croquis à main levée ou de dessins linéaires, à traduire graphiquement le programme complet donné par le propriétaire. Elle exprime sommairement le parti ou la conception d’un projet, l’orientation générale du choix des matériaux, des systèmes et des spécifications propres au projet.
Le concept inclut, entre autres, les éléments suivants:
a
)
l’analyse des fonctions, des services, ainsi que l’organisation des données du programme;
b
)
le développement de diagrammes d’interrelation des fonctions et services;
c
)
le blocage des superficies par secteurs, divisions ou fonctions;
d
)
la disposition schématique du blocage sous forme de plan;
e
)
l’implantation du bâtiment;
f
)
le schéma des circulations intérieures et extérieures;
g
)
le rapport explicatif de la conception de la solution proposée.
2
°
Plans et devis préliminaires:
Cette phase constitue la mise au net du concept retenu, incluant l’ensemble des composantes du programme. Elle comporte la prise des décisions relatives à la structure, aux choix des systèmes et matériaux, ainsi qu’au traitement architectural.
Les plans et devis préliminaires incluent, entre autres, les éléments suivants:
a
)
l’analyse des composantes du plan afin de déterminer les possibilités de réalisation du concept;
b
)
la préparation des plans d’architecture à une échelle convenable pour préciser des solutions spatiales;
c
)
la préparation des plans de tous les étages, les coupes, les élévations et les détails types nécessaires à la bonne compréhension du projet;
d
)
la préparation d’un devis sommaire énumérant brièvement les matériaux et les finis devant être utilisés;
e
)
la préparation de l’estimation du coût des travaux selon les divisions du devis.
D. 2402-84, a. 6
.
§
4
. —
Plans et devis définitifs
7
.
Les plans et devis définitifs sont préparés après que la firme ait établi, en vertu des articles précédents, les bases de la solution technique définitive et que le propriétaire les ait reçues et formellement approuvées par écrit à l’intérieur de l’échéancier prévu.
Ces services comprennent:
1
°
la préparation des dessins d’exécution, soit le plan d’ensemble, les plans de tous les niveaux et de la toiture, les coupes et les élévations de toutes les façades et les détails essentiels, le tout à des échelles convenables et pouvant permettre à la fois à un entrepreneur de soumettre un prix et de construire l’ouvrage;
2
°
la préparation des détails, soit les dessins, ordinairement à grande échelle, de certaines parties de l’édifice où les agencements, les assemblages, les profils et les dimensions sont nettement indiqués;
3
°
la préparation du cahier des charges générales ou des clauses du contrat avec l’entrepreneur et les devis descriptifs de tous les matériaux et de leur mise en oeuvre et, sur demande écrite du propriétaire, les autres documents requis pour procéder à un appel d’offres;
4
°
la révision, par section du devis, de l’estimation du coût des travaux préparée à la phase des préliminaires;
5
°
l’émission des addenda, l’analyse des soumissions et la formulation des suggestions appropriées.
D. 2402-84, a. 7
.
§
5
. —
Services durant la construction
8
.
Les services durant la construction sont des services fournis au bureau et au chantier. Ils comprennent:
1
°
la préparation des dessins à grande échelle des détails non prévisibles lors de la préparation des plans et devis définitifs, mais requis pour fins de construction;
2
°
la préparation des avis de changement et leur négociation;
3
°
les conseils au propriétaire sur les problèmes techniques survenant en cours de construction, lesquels nécessitent considération, avec ou sans visite au chantier;
4
°
pour fins de recommandation au propriétaire, la vérification des dessins d’atelier et de ceux des fabricants pour s’assurer qu’ils respectent les plans et devis;
5
°
la correspondance relative aux travaux de constructions;
6
°
pour fins de recommandation au propriétaire, la vérification de substituts des matériaux;
7
°
selon la fréquence que commande l’évolution du chantier, les visites périodiques au chantier afin de s’assurer d’une façon générale que le progrès des travaux, leur exécution, la qualité des matériaux et de la main-d’oeuvre respectent les exigences des documents contractuels, ces visites n’impliquant pas nécessairement une vérification qualitative, quantitative, approfondie et continuelle;
8
°
à partir des observations faites lors des visites périodiques au chantier, l’information au propriétaire sur la progression des travaux et les défauts ou manquements constatés dans le travail de l’entrepreneur, ainsi que la commande de la reprise des travaux jugés non conformes aux documents contractuels;
9
°
les avis à l’entrepreneur sur l’interprétation des plans et devis;
10
°
la rédaction des procès-verbaux des réunions de chantier ainsi que de celles tenues avec le propriétaire;
11
°
pour un contrat de construction à prix forfaitaire, la vérification des demandes de paiement et l’émission de certificats pour la recommandation des paiements progressifs et finals;
12
°
l’inspection finale des éléments reliés à sa spécialité et la coordination de l’inspection finale des autres firmes de consultants quant à la surveillance des essais de fonctionnement de la machinerie et des appareils installés pour déterminer s’ils satisfont aux garanties de capacité et de rendement;
13
°
la recommandation écrite au propriétaire quant à l’émission des avis de réception provisoire et définitive des travaux;
14
°
la remise au propriétaire, à la fin des travaux, d’une copie des dessins orignaux révisés ainsi qu’une copie des croquis et des plans rendus nécessaires à l’émission des demandes de changement.
D. 2402-84, a. 8
.
§
6
. —
Services spéciaux
9
.
Les services spéciaux consistent en tout travail supplémentaire relatif au projet demandé par écrit par le propriétaire. Ils comprennent notamment:
1
°
la préparation de manuels pour l’entretien et le fonctionnement de l’installation;
2
°
l’affectation de personnel technique et auxiliaire en permanence sur le chantier;
3
°
la conception sous forme de croquis ou de plans et le devis nécessaires à la préparation des avis de changement exigés par le propriétaire;
4
°
la participation aux comités spéciaux pour le choix des artistes;
5
°
tout autre service non prévu aux articles 4 à 8.
D. 2402-84, a. 9
.
SECTION
III
MÉTHODES DE PAIEMENT D’HONORAIRES
10
.
Aux fins du présent tarif, le paiement des honoraires peut être fait suivant l’une ou plusieurs des méthodes suivantes:
1
°
la méthode horaire;
2
°
la méthode à forfait;
3
°
la méthode à pourcentage.
D. 2402-84, a. 10
.
§
1
. —
Méthode horaire
11
.
La méthode horaire comporte le paiement du temps d’utilisation des membres du personnel de la firme appelés à travailler à la réalisation du mandat, à l’exclusion des services du personnel de secrétariat.
Malgré l’alinéa précédent, le temps affecté à la dactylographie des devis définitifs et des rapports techniques directement reliés au mandat n’est pas considéré comme du service de secrétariat; dans ce cas, le personnel affecté à ce travail est rémunéré sur la base du taux horaire du personnel auxiliaire.
D. 2402-84, a. 11
.
12
.
Sous réserve de l’article 11, la méthode horaire peut s’appliquer à tous les services fournis par la firme. Toutefois, son utilisation doit être limitée et le ministère ou l’organisme doit procéder, avant l’octroi du contrat, à une évaluation des qualifications requises du personnel de la firme et à une estimation, selon la classification de ce personnel, du nombre d’heures nécessaires à la réalisation du mandat.
D. 2402-84, a. 12
.
13
.
Les modalités d’application de la méthode horaire sont les suivantes:
1
°
le personnel affecté au mandat et leurs qualifications pour fins de rémunération, doivent avoir été acceptés par écrit par le propriétaire, avant le début de l’exécution du mandat;
2
°
le taux horaire admissible pour chacun des membres du personnel de la firme est un taux horaire fixe établi à l’annexe II, incluant une majoration pour tenir compte des frais directs, des frais indirects et du profit de la firme;
3
°
si la firme affecte du personnel de classification supérieure à une fonction habituellement confiée à du personnel de classification inférieure, le taux horaire applicable dans ce cas, est celui correspondant à la classification de cette fonction;
4
°
le professionnel, autre qu’un architecte, qui fait partie du personnel de la firme et dont la participation au projet est approuvée par le propriétaire, est rémunéré au même taux horaire qu’un architecte.
D. 2402-84, a. 13
;
D. 193-2023, a. 1
;
D. 196-2023
.
14
.
Une firme ne peut, sans l’autorisation écrite du propriétaire, être payée pour du temps de patron que pour un nombre d’heures n’excédant pas 10% des heures que le personnel professionnel et technique consacre au mandat, pour autant que les services ainsi fournis soient spécifiques au projet et relèvent de la gérance, de la coordination et de la supervision.
D. 2402-84, a. 14
.
15
.
Une firme doit enregistrer quotidiennement le nombre d’heures, à la demi-heure près, consacré à chaque mandat et l’utilisation qui en a été faite par son personnel.
D. 2402-84, a. 15
.
§
2
. —
Méthode à forfait
16
.
La méthode à forfait est le paiement d’une somme forfaitaire négociée entre le propriétaire et la firme retenue. Cette somme est évaluée à partir d’une estimation du nombre d’heures nécessaires à l’accomplissement du mandat, sur la base des taux prévus à la méthode horaire ou à partir d’un pourcentage du coût des travaux ou du budget prévu.
D. 2402-84, a. 16
.
17
.
La méthode à forfait peut s’appliquer à tous les services fournis par la firme.
D. 2402-84, a. 17
.
18
.
Lorsque la méthode à forfait est utilisée, le mandat doit être explicite et précis quant aux résultats escomptés et à l’échéancier prévu.
D. 2402-84, a. 18
.
§
3
. —
Méthode à pourcentage
19
.
La méthode à pourcentage consiste à calculer les honoraires de la firme selon des pourcentages appliqués sur un coût estimé des travaux déterminé au contrat pour la préparation des plans et devis préliminaires, sur un coût estimé révisé, s’il y a lieu, pour les plans et devis définitifs, et sur le coût réel des travaux pour les services fournis durant la construction.
D. 2402-84, a. 19
.
20
.
Aux fins de l’application de la méthode à pourcentage, les bâtiments sont classifiés de la façon suivante:
1
°
Catégorie I: cette catégorie comprend les hangars, entrepôts, stationnements, garages, maisons de commerce, usines, centrales thermiques, piscines, gymnases, marinas, maisons multifamiliales, en rangée, duplex, édifices à bureaux, établissements éducationnels de niveau primaire;
2
°
Catégorie II: cette catégorie comprend les expositions, musées, bibliothèques, théâtres, auditoriums, monuments, studios de radio ou télévision, hôpitaux, cliniques médicales, centres d’accueil et centres locaux de services communautaires, laboratoires, cuisines, cafétérias, restaurants, maisons unifamiliales, établissements éducationnels de niveau secondaire, collégial ou universitaire, aérogares, centrales nucléaires, palais de justice et établissements pénitentiaires.
La vocation d’ensemble d’un bâtiment, et non pas seulement d’une partie de ses composantes, doit être considérée pour sa classification.
Les bâtiments qui n’apparaissent pas dans la nomenclature prévue aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, appartiennent à la catégorie à laquelle ils s’assimilent le plus, et le choix de cette catégorie doit faire l’objet d’une entente entre le propriétaire et la firme.
D. 2402-84, a. 20
.
21
.
1
°
Les expressions «coût estimé des travaux» et «coût réel des travaux» désignent la dépense totale, estimée ou réelle, du propriétaire pour l’achèvement complet des travaux pour lesquels la firme rend des services professionnels et dont elle est responsable incluant le coût des accessoires fixes nécessaires à l’occupation, les frais généraux, les frais d’administration, les bénéfices de l’entrepreneur et toutes les taxes applicables.
2
°
Si le propriétaire fournit de la main-d’oeuvre ou des matériaux à des prix inférieurs aux prix courants ou si des matériaux usagés sont utilisés, le coût estimé ou réel est celui de tous les matériaux et de la main-d’oeuvre nécessaires pour compléter l’ouvrage tel qu’il l’aurait été si tous les matériaux employés avaient été neufs et si toute la main-d’oeuvre avait été payée au prix du marché au moment où l’ouvrage a été commandé.
3
°
Sont exclus du «coût estimé des travaux» ou du «coût réel des travaux» les éléments suivants:
a
)
les honoraires ou déboursés des firmes mandatées sur le projet;
b
)
les travaux requis pour un procédé de production, de fabrication, de traitement ou de transformation contenu dans l’ouvrage;
c
)
les frais d’acquisition d’immeubles;
d
)
les frais de démolition d’immeubles, sauf s’ils font partie du contrat de construction;
e
)
le coût des sondages, essais, analyses, contrôle et surveillance des matériaux;
f
)
les frais de déplacement des installations de services publics exécutés par leurs propriétaires respectifs;
g
)
les frais résultant d’erreurs ou d’omissions de la firme;
h
)
les coûts des oeuvres d’art.
4
°
Le coût estimé des travaux peut être révisé au moment de l’approbation des plans et devis préliminaires et définitifs. Toutefois, il ne peut excéder le coût estimé prévu au contrat, à moins qu’il n’implique des changements au programme spécifiquement exigés par le propriétaire.
5
°
Lorsque, suite à l’ouverture des soumissions, la plus basse soumission conforme excède le coût estimé révisé, le propriétaire peut exiger de la firme qu’elle reprenne, en tout ou en partie et à ses frais, les plans et devis, à la condition que cette exigence soit explicitement prévue au contrat.
D. 2402-84, a. 21
.
22
.
Les pourcentages applicables à titre d’honoraires pour les services décrits aux articles 6 et 7 et pour les services de coordination du travail des autres firmes dont les services ont été retenus à l’égard du projet, sont prévus à la section 1 de l’annexe I.
D. 2402-84, a. 22
.
23
.
Les pourcentages applicables à titre d’honoraires pour les services décrits à l’article 8 sont ceux prévus à la section 2 de l’annexe I.
D. 2402-84, a. 23
.
23.1
.
Les coût estimé et coût réel des travaux prévus aux tableaux de l’annexe I incluent les taxes.
Lors du calcul des honoraires conformément à l’annexe I, le propriétaire exempté de certaines taxes doit, malgré le paragraphe 1 de l’article 21, ajouter à son coût des travaux un montant équivalent à ces taxes.
D. 1447-93, a. 1
.
24
.
1
°
Lorsque les travaux exécutés se composent uniquement ou en très grande partie de travaux de recyclage ou de restauration de bâtiments existants, les honoraires établis en vertu des articles 22 et 23, sont majorés de 50%.
2
°
Aux fins du présent article, on entend par:
«recyclage»: la transformation ou la modification d’un immeuble en vue de son utilisation à une nouvelle fin;
«restauration»: la reconstitution et la remise en bon état d’un bâtiment à caractère historique malgré sa vocation éventuelle, en vue de préserver son état primitif, son style et ses caractéristiques.
Les travaux d’aménagement, d’agrandissement, de réparation ou de rénovation d’un bâtiment ne sont pas considérés comme du recyclage ni de la restauration.
Lorsqu’il s’agit de travaux de recyclage ou de restauration, la classification du bâtiment, selon le premier alinéa de l’article 20, doit tenir compte de sa vocation éventuelle.
D. 2402-84, a. 24
.
SECTION
IV
DÉPENSES ADMISSIBLES
25
.
Seules les dépenses prévues au présent article, supportées par la firme dans le cadre d’un mandat, sont remboursables par le propriétaire et ce selon les conditions et modalités suivantes:
1
°
Dépenses d’impression des plans et devis
Les dépenses autorisées par le propriétaire et relatives à l’impression des plans et devis sont remboursées selon les conditions prévues au contrat.
Toutefois, lorsque la méthode à forfait ou la méthode à pourcentage est utilisée, la firme doit fournir à ses frais jusqu’à 5 copies de tous les plans et devis imprimés sur papier opaque aux fins d’approbation du concept, des plans et devis préliminaires et des plans et devis définitifs. Elle doit également fournir à ses frais une copie des plans définitifs sur film sensibilisé ainsi qu’une copie des devis définitifs permettant la reproduction aux fins d’appel d’offres et de construction.
2
°
Dépenses de communications
Les frais d’appels interurbains et de messageries sont remboursables s’ils sont supportés à la demande du propriétaire.
3
°
Dépenses de voyages
Les dépenses autorisées par le propriétaire et relatives aux voyages effectués par le personnel de la firme dans le cadre du mandat peuvent être remboursées conformément à la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics (C.T. 212379; 2013-03-26), y compris pour les contrats des organismes publics visés aux paragraphes 3 à 6 du premier alinéa de l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
4
°
Honoraires de temps de déplacement
Pour les mandats rémunérés selon la méthode horaire, le propriétaire rembourse les honoraires de temps de déplacement au taux établi pour les heures de travail. Par ailleurs, lorsque la méthode à pourcentage est utilisée, les honoraires de temps de déplacement sont remboursés à compter de la deuxième heure.
Dans tous les cas, la firme ne pourra réclamer en temps voyagé plus d’heures que les heures habituellement prévues à l’horaire journalier de ses employés.
5
°
Dépenses de traitement informatique
Lorsque la méthode horaire est utilisée, les opérations de traitement informatique spécialisées, excluant la bureautique, requises et autorisées par le propriétaire sont remboursables selon les modalités suivantes:
a
)
lorsque la firme utilise son propre équipement, le mode de remboursement est celui prévu au contrat;
b
)
lorsque la firme loue des services d’informatique à l’extérieur de sa firme, le coût d’utilisation de cet équipement est remboursé sur présentation de pièces justificatives.
6
°
Dépenses de chantier
Pour les services donnés en permanence au chantier, la firme est remboursée des dépenses autorisées par le propriétaire relatives à la fourniture et l’entretien des installations de bureaux sur le chantier et pour la couverture des risques spéciaux encourus, sur présentation de pièces justificatives.
7
°
Déboursés relatifs à l’engagement d’experts-consultants
Le propriétaire rembourse les déboursés supportés par la firme pour l’engagement d’experts-conseils selon leurs coûts majorés de 10%, et ce sur présentation de pièces justificatives et à la condition qu’il ait préalablement autorisé cet engagement par écrit.
Ces déboursés peuvent également être à frais partagés entre les parties.
D. 2402-84, a. 25
;
D. 533-2008, a. 61
.
26
.
Le temps supplémentaire n’est pas remboursable, sauf sur autorisation écrite du propriétaire. Dans ce cas, lorsqu’un membre du personnel de la firme effectue dans une semaine plus de 44 heures à la réalisation d’un même mandat, la rémunération des heures supplémentaires excédant la semaine normale de travail de 44 heures est calculée au taux horaire fixe versé pour les heures normales de travail majoré de 25%.
D. 2402-84, a. 26
.
27
.
Si le propriétaire demande à la firme de fournir, durant la construction, uniquement les services prévus à l’article 8 pour des travaux dont les plans et devis ont été préparés par d’autres, les honoraires établis en vertu de la section 2 de l’annexe I sont majorés de 33
1
/
3
%.
D. 2402-84, a. 27
.
28
.
Si le propriétaire procède à une nouvelle construction à partir de plans et devis qui ont déjà servi pour un autre projet pour lequel il a eu recours aux services de la firme, une somme maximale de 20% des honoraires établis en vertu de la section 1 de l’annexe I est payée à la firme pour cette nouvelle utilisation, sur la base du coût de la nouvelle construction.
D. 2402-84, a. 28
.
SECTION
V
PAIEMENT
29
.
La firme est payée sur présentation mensuelle de son relevé d’honoraires et de dépenses, eu égard à l’avancement du mandat.
D. 2402-84, a. 29
.
30
.
Malgré l’article 29, lorsque les honoraires professionnels de la firme sont établis selon la méthode à pourcentage, ils sont payés selon les modalités suivantes:
1
°
pour le concept et les préliminaires, la firme reçoit, sur présentation mensuelle de son relevé d’honoraires et selon l’état d’avancement du mandat, jusqu’à concurrence de 40% des honoraires établis en vertu de la section 1 de l’annexe I, en prenant comme base le coût estimé des travaux;
2
°
la firme est par la suite payée proportionnellement à la partie complétée de son travail jusqu’à concurrence des honoraires établis en vertu de la section 1 de l’annexe I, en prenant comme base le coût estimé révisé des travaux;
3
°
pour les services rendus en vertu de l’article 8, la firme est payée proportionnellement à la partie complétée de son travail et le montant des honoraires relatif à ces services est établi en vertu de la section 2 de l’annexe I, en prenant comme base le coût réel des travaux.
Le montant maximum des honoraires établi à chacune des phases n’est toutefois payable qu’après l’approbation écrite du propriétaire de chacune des phases, conformément à l’échéancier prévu.
D. 2402-84, a. 30
.
SECTION
VI
DIVERS
31
.
Sauf s’il lui a spécifiquement demandé de les fournir comme partie des services prévus à l’article 5, le propriétaire doit fournir à la firme les documents et renseignements suivants:
1
°
un levé précis de l’emplacement indiquant les services publics qui le desservent et les autres installations;
2
°
des plans exacts et autres données pertinentes sur les bâtiments ou ouvrages existants ayant une incidence sur les travaux à réaliser;
3
°
les informations dont il dispose qui peuvent avoir une influence sur les travaux à exécuter;
4
°
une copie des soumissions et des contrats pour les travaux dont la firme est responsable et une copie de tous les certificats de paiements et de tout compte final concernant les travaux, dans les cas où ces documents ne sont pas préparés par la firme;
5
°
toute la correspondance pertinente au projet.
D. 2402-84, a. 31
.
32
.
Si le mandat confié à la firme est abandonné ou différé en tout ou en partie par le propriétaire, la firme est alors payée proportionnellement aux services rendus, et ce sur présentation de pièces justificatives.
D. 2402-84, a. 32
.
33
.
L’engagement d’une firme par le propriétaire doit faire l’objet d’un contrat, lequel doit contenir, entre autres:
1
°
une clause à l’effet que la firme s’engage à respecter les modalités d’application de la politique d’achat du gouvernement;
2
°
une clause interdisant la cession totale ou partielle du contrat sans le consentement écrit du propriétaire;
3
°
une clause établissant la limite de responsabilité financière du propriétaire;
4
°
une clause prévoyant l’établissement d’un échéancier des étapes de réalisation et d’approbation du mandat, lequel est établi conjointement entre les parties et fait partie intégrante du contrat;
5
°
une clause spécifique aux mandats ou travaux rémunérés selon la méthode horaire, à l’effet que le propriétaire peut inspecter et vérifier les registres de temps et de déboursés de la firme à tout moment convenant aux parties et que la firme doit faciliter ces inspections ou vérifications.
D. 2402-84, a. 33
.
34
.
Tous les dessins, maquettes d’études, devis et documents préparés par la firme sont des instruments de service pour l’exécution de l’ouvrage et demeurent sa propriété, que l’ouvrage soit exécuté ou non. Le propriétaire ne peut pas s’en servir pour d’autres ouvrages, à moins que la firme n’ait donné son consentement par écrit et ne soit payée à cette fin conformément à l’article 28.
D. 2402-84, a. 34
.
35
.
Au cours de l’exécution de l’ouvrage, la firme peut, en suivant à cet égard les modalités stipulées au contrat, ordonner ou faire exécuter pour le compte du propriétaire les travaux urgents nécessaires ou opportuns dans l’intérêt du propriétaire ou pour la protection du public.
D. 2402-84, a. 35
.
SECTION
VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
36
.
Ce tarif s’applique aux contrats de services professionnels conclus avec une firme après le 21 décembre 1984.
D. 2402-84, a. 36
.
37
.
Malgré l’article 36, le propriétaire et la firme peuvent convenir d’appliquer à un contrat conclu avant le 24 décembre 1984, le présent tarif à la date de son entrée en vigueur ou à toute date ultérieure; dans ce cas, le contrat doit être régi par l’ensemble du tarif et non seulement par certaines de ses parties.
D. 2402-84, a. 37
.
38
.
Malgré l’article 37, lorsque le propriétaire et la firme conviennent d’appliquer à un contrat conclu avant le 24 décembre 1984, la méthode à pourcentage en remplacement de la méthode du coût d’objectif prévu au contrat, ce remplacement ne peut en aucun cas avoir pour effet de verser à la firme des honoraires dont la répartition entre la conception et la réalisation excéderait 100%.
D. 2402-84, a. 38
.
38.1
.
Le propriétaire et la firme peuvent convenir d’appliquer l’article 23.1 à un contrat en cours le 18 novembre 1993 mais ce, uniquement pour la rémunération des services prévus à l’article 8.
D. 1447-93, a. 2
.
39
.
(Omis).
D. 2402-84, a. 39
.
40
.
(Omis).
D. 2402-84, a. 40
.
41
.
(Omis).
D. 2402-84, a. 41
.
ANNEXE I
(
a. 22, 23, 27, 28 et 30
)
FIRME D’ARCHITECTES
1
.
HONORAIRES POUR PLANS ET DEVIS
Méthode à pourcentage
Tranches Coût estimé des travaux Catégorie I Catégorie II
1
er
jusqu’à 250 000 $ 3,6% 4,3%
2
e
de 250 000 $ 9 000 $ 10 750 $
à 500 000 $ plus 3%* plus 3,75%*
3
e
de 500 000 $ 16 500 $ 20 125 $
à 1 300 000 $ plus 2,77%* plus 3,4%*
4
e
de 1 300 000 $ 38 660 $ 47 325 $
à 3 200 000 $ plus 2,66%* plus 3,19%*
5
e
de 3 200 000 $ 89 200 $ 107,935 $
à 8 000 000 $ plus 2,56% plus 3,01%*
6
e
de 8 000 000 $ 212 080 $ 252 415 $
à 16 000 000 $ plus 2,52%* plus 2,98%*
7
e
de 16 000 000 $ 413 680 $ 490 815 $
à 24 000 000 $ plus 2,49%* plus 2,94%*
8
e
24 000 000 $ et plus 612 880 $ 740 445 $
plus ** plus **
*
de cette tranche ou partie de celle-ci;
**
un pourcentage de l’excédent de 24 000 000 $ devant être négocié entre le propriétaire et la firme.
2
.
HONORAIRES POUR SERVICES DURANT LA CONSTRUCTION
Méthode à pourcentage
Tranches Coût réel des travaux Catégorie I Catégorie II
1
er
jusqu’à 250 000 $ 1,55% 1,85%
2
e
de 250 000 $ 3 875 $ 4 625 $
à 500 000 $ plus 1,35%* plus 1,60%*
3
e
de 500 000 $ 7 250 $ 8 625 $
à 1 300 000 $ plus 1,18%* plus 1,45%*
4
e
de 1 300 000 $ 16 690 $ 20 225 $
à 3 200 000 $ plus 1,14%* plus 1,36%*
5
e
de 3 200 000 $ 38 350 $ 46 065 $
à 8 000 000 $ plus 1,09%* plus 1,29%*
6
e
de 8 000 000 $ 90 670 $ 107 985 $
à 16 000 000 $ plus 1,08%* plus 1,27%*
7
e
de 16 000 000 $ 175 470 $ 209 585 $
à 24 000 000 $ plus 1,06%* plus 1,26%*
8
e
24 000 000 $ et plus 260 270 $ 310 385 $
plus ** plus **
*
de cette tranche ou partie de celle-ci;
**
un pourcentage de l’excédent de 24 000 000 $ devant être négocié entre le propriétaire et la firme.
D. 2402-84, Ann. I
.
ANNEXE II
(
a. 13
)
TAUX HORAIRE FIXE
CLASSIFICATION
EXPÉRIENCE
À COMPTER DU 6 AVRIL 2023
TAUX HORAIRE FIXE ($)
TAUX HORAIRE FIXE DE PATRON ($)
ARCHITECTES
– Senior principal
15 ans et plus
148,08
192,48
– Senior
10 ans et plus
117,52
152,74
– Intermédiaire
5 à 10 ans
98,25
140,49
– Junior
0 à 5 ans
80,90
105,14
– Stagiaire
s. o.
70,37
TECHNICIENS, DESSINATEURS
– Principal
15 ans et plus
110,82
– Senior
10 à 15 ans
83,13
– Intermédiaire
5 à 10 ans
71,14
– Junior
0 à 5 ans
61,12
– Personnel auxiliaire
s. o.
35,98
Note 1: Les architectes junior, intermédiaire, senior et senior principal sont crédités de 3 années d’expérience pour leur stage.
Note 2: Les taux horaires fixes s’appliquent, à compter de la date mentionnée au tableau, aux honoraires qui font l’objet d’un contrat en cours d’exécution. À l’égard des honoraires dont le paiement s’effectue selon la méthode à forfait sur la base des taux prévus à la méthode horaire et qui font l’objet d’un contrat en cours d’exécution, ces taux s’appliquent à compter de la date de l’entente à conclure résultant d’une négociation visée à l’article 16 et demeurent applicables jusqu’à la fin de cette entente. La présente note s’applique malgré toute stipulation à l’effet contraire dans ce contrat.
D. 2402-84, Ann. II
;
D. 193-2023, a. 2
;
D. 196-2023
;
1745-2023
D. 1745-2023
,
a.
2
1
1
.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2023
(D. 196-2023)
.
Pour un contrat conclu après le 22 novembre 2022, les taux horaires fixes en vigueur le 6 avril 2023 s’appliquent, à compter de cette date, à l’égard des honoraires dont le paiement s’effectue selon la méthode à forfait sur la base des taux prévus à la méthode horaire, lorsqu’un contrat et une entente résultant d’une négociation visée à l’article 16 du Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des architectes (
chapitre C-65.1, r. 9
) sont en cours d’exécution le 6 avril 2023. Ces taux demeurent alors applicables jusqu’à la fin de l’entente.
Le premier alinéa s’applique malgré toute stipulation à l’effet contraire dans un contrat et malgré l’annexe II du Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des architectes, telle que remplacée par l’article 2 du présent règlement.
RÉFÉRENCES
D. 2402-84, 1984 G.O. 2, 5528
D. 1447-93, 1993 G.O. 2, 7447
L.Q. 1997, c. 43, a. 875
D. 533-2008, 2008 G.O. 2, 3002
D. 193-2023, 2023 G.O. 2, 749
D. 196-2023, 2023 G.O. 2, 767
1745-2023, 2023 G.O. 2, 5818
D. 1745-2023, 2023 G.O. 2, 5818
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