C-65.1, r. 9 - Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des architectes

Texte complet
30. Malgré l’article 29, lorsque les honoraires professionnels de la firme sont établis selon la méthode à pourcentage, ils sont payés selon les modalités suivantes:
1°  pour le concept et les préliminaires, la firme reçoit, sur présentation mensuelle de son relevé d’honoraires et selon l’état d’avancement du mandat, jusqu’à concurrence de 40% des honoraires établis en vertu de la section 1 de l’annexe I, en prenant comme base le coût estimé des travaux;
2°  la firme est par la suite payée proportionnellement à la partie complétée de son travail jusqu’à concurrence des honoraires établis en vertu de la section 1 de l’annexe I, en prenant comme base le coût estimé révisé des travaux;
3°  pour les services rendus en vertu de l’article 8, la firme est payée proportionnellement à la partie complétée de son travail et le montant des honoraires relatif à ces services est établi en vertu de la section 2 de l’annexe I, en prenant comme base le coût réel des travaux.
Le montant maximum des honoraires établi à chacune des phases n’est toutefois payable qu’après l’approbation écrite du propriétaire de chacune des phases, conformément à l’échéancier prévu.
D. 2402-84, a. 30.