40.14. Le ministère des Transports et la Société québécoise des infrastructures peuvent, lorsque des besoins sont récurrents et que le nombre de demandes, le rythme ou la fréquence de leur exécution sont incertains, conclure avec plusieurs prestataires de services un contrat à exécution sur demande pour des services d’architecture ou d’ingénierie liés à des travaux de construction. Ils ne sollicitent alors qu’une démonstration de la qualité, laquelle est évaluée selon les conditions et modalités prévues aux articles 1 à 7 de l’annexe 2, et toutes les soumissions qui obtiennent le niveau de performance acceptable sont retenues.
L’organisme public concerné indique dans les documents d’appel d’offres l’étendue des prestations de services qu’il entend requérir ou, à défaut, la valeur monétaire approximative du contrat, les critères suivant lesquels les demandes d’exécution seront réparties entre les prestataires de services ainsi que les honoraires applicables. Ces demandes sont attribuées aux prestataires de services retenus selon une répartition équitable qui tient compte des objectifs visés aux paragraphes 2 et 6 du premier alinéa de l’article 2 de la Loi.
Lorsque le ministère des Transports ou la Société québécoise des infrastructures conclut un contrat en application du présent article, il doit publier une fois l’an un avis dans le système électronique d’appel d’offres afin de permettre qu’un ou des prestataires de services additionnels puissent être sélectionnés pour la réalisation des demandes d’exécution découlant du contrat. Cet avis indique, en plus du montant estimé de la dépense correspondant à la durée résiduaire du contrat, les informations prévues au deuxième alinéa de l’article 4, compte tenu des adaptations nécessaires. Les dispositions du troisième alinéa de cet article s’appliquent. En outre, les documents d’appel d’offres sont utilisés de nouveau et adaptés en vue de la sélection d’un ou de plusieurs prestataires de services additionnels.
Les articles 15.1, 17, 18, 26 et 28 s’appliquent au processus d’adjudication d’un contrat effectué selon les dispositions du présent article. Toutefois, l’organisme public ne transmet pas au soumissionnaire, en vertu de l’article 28, son rang en fonction de sa note pour la qualité.
1747-2023D. 1747-2023, a. 101.