C-65.1, r. 4 - Règlement sur certains contrats de services des organismes publics

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chapitre C-65.1, r. 4
Règlement sur certains contrats de services des organismes publics
Loi sur les contrats des organismes publics
(chapitre C-65.1, a. 23).
D. 533-2008; D. 696-2009, a. 1; D. 293-2016, a. 1.
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
1. Le présent règlement s’applique aux contrats de services visés au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et à ceux qui y sont assimilés conformément au quatrième alinéa de cet article à l’exception de ceux visés par le Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de technologies de l’information (chapitre C-65.1, r. 5.1).
D. 533-2008, a. 1; D. 293-2016, a. 2; L.Q. 2018, c. 10, a. 17.
2. Pour l’application du présent règlement, le système électronique d’appel d’offres est celui approuvé par le gouvernement en vertu de l’article 11 de la Loi.
D. 533-2008, a. 2.
CHAPITRE II
APPEL D’OFFRES PUBLIC
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
3. La procédure d’appel d’offres public doit être réalisée conformément aux dispositions du présent chapitre.
Toutefois, lorsqu’un organisme public procède à un appel d’offres public pour l’adjudication d’un contrat comportant une dépense inférieure au seuil d’appel d’offres public prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 10 de la Loi, le délai de réception des soumissions prévu au paragraphe 6 du deuxième alinéa de l’article 4, l’exigence quant au lieu de l’établissement prévue au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 6, le délai de transmission d’un addenda prévu au deuxième alinéa de l’article 9 et la composition du comité de sélection prévue au deuxième alinéa de l’article 26 peuvent différer.
Lorsqu’il s’agit d’un contrat visé au chapitre III, la procédure d’appel d’offres public doit tenir compte des dispositions particulières prévues à ce chapitre.
D. 533-2008, a. 3.
SECTION II
DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES
4. Tout appel d’offres public s’effectue au moyen d’un avis diffusé dans le système électronique d’appel d’offres.
Cet avis fait partie des documents d’appel d’offres et indique:
1°  le nom de l’organisme public;
2°  la description sommaire des services requis ainsi que la durée prévue du contrat ou le calendrier de prestation des services;
2.1°  le cas échéant, la description sommaire des options;
3°  la nature et le montant de la garantie de soumission exigée, le cas échéant;
4°  l’applicabilité ou non d’un accord intergouvernemental au sens de l’article 2 de la Loi;
5°  l’endroit où obtenir des renseignements;
5.1°  une mention selon laquelle les documents d’appel d’offres ne peuvent être obtenus que par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres;
5.2°  le cas échéant, une mention selon laquelle les soumissions peuvent être transmises par voie électronique et que cette transmission ne peut s’effectuer que par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres;
6°  l’endroit prévu ainsi que la date et l’heure limites fixées pour la réception et l’ouverture des soumissions, le délai de réception ne pouvant être inférieur à 15 jours à compter de la date de la diffusion de cet avis;
6.1°  la date limite fixée pour la réception des plaintes formulées en vertu de l’article 21.0.4 de la Loi; cette date est déterminée, sous réserve du troisième alinéa, en ajoutant à la date de l’avis d’appel d’offres une période correspondant à la moitié du délai de réception des soumissions, laquelle période ne peut toutefois être inférieure à 10 jours;
7°  le fait que l’organisme public ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues.
L’organisme public doit s’assurer qu’une période d’au moins 4 jours ouvrables sépare les dates limites prévues aux paragraphes 6 et 6.1 du deuxième alinéa. Aux fins du présent règlement, le samedi est assimilé à un jour férié, de même que le 2 janvier et le 26 décembre.
Pour l’application du présent règlement, on entend par «option» une option de renouvellement ou une option concernant la prestation de services supplémentaires de même nature que ceux initialement requis, offerts au même prix et destinés à répondre aux besoins visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa.
D. 533-2008, a. 4; D. 680-2011, a. 1; D. 430-2013, a. 1; D. 293-2016, a. 3; L.Q. 2018, c. 10, a. 18; L.Q. 2017, c. 27, a. 236.
5. Un organisme public doit prévoir dans ses documents d’appel d’offres:
1°  la description des besoins et des modalités d’exécution;
1.1°  le cas échéant, la description des options;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les conditions d’admissibilité exigées d’un prestataire de services et les conditions de conformité des soumissions;
4°  la liste des documents ou autres pièces exigés des prestataires de services;
5°  les modalités d’ouverture des soumissions;
6°  lorsqu’une évaluation de la qualité des soumissions est prévue, les règles d’évaluation, incluant les critères retenus et, aux fins de l’application de l’annexe 2, leur poids respectif;
7°  la règle d’adjudication du contrat, laquelle comprend, le cas échéant, toute modalité de calcul applicable aux fins de l’adjudication;
8°  le contrat à être signé;
9°  tout autre renseignement requis en vertu du présent règlement.
D. 533-2008, a. 5; D. 430-2013, a. 2; D. 293-2016, a. 4.
6. Les conditions d’admissibilité exigées d’un prestataire de services pour la présentation d’une soumission sont les suivantes:
1°  posséder les qualifications, les autorisations, les permis, les licences, les enregistrements, les certificats, les accréditations et les attestations nécessaires;
2°  avoir au Québec ou dans un territoire visé par un accord intergouvernemental applicable, un établissement où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau;
3°  satisfaire à toute autre condition d’admissibilité prévue dans les documents d’appel d’offres.
Malgré le paragraphe 2 du premier alinéa, lorsque la concurrence est insuffisante, l’organisme public peut rendre admissible tout prestataire de services qui a un établissement dans un territoire non visé par un accord intergouvernemental applicable, à la condition qu’il en fasse mention dans les documents d’appel d’offres.
Le défaut d’un prestataire de services de respecter l’une de ces conditions le rend inadmissible.
D. 533-2008, a. 6.
7. Les conditions de conformité doivent indiquer les cas qui entraînent le rejet automatique d’une soumission, soit:
1°  le non-respect, sous réserve du troisième alinéa de l’article 12, de la date et de l’heure limites fixées pour la réception des soumissions et, dans le cas d’une soumission transmise sur support papier, le non-respect de l’endroit prévu pour sa réception;
2°  l’absence du document constatant l’engagement du soumissionnaire ou du document relatif au prix soumis ou, dans le cas d’une soumission transmise sur support papier, l’absence d’une signature requise d’une personne autorisée sur l’un ou l’autre de ces documents;
3°  une soumission conditionnelle ou restrictive;
4°  dans le cas d’une soumission transmise par voie électronique, le fait qu’elle ne l’ait pas été par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres ou le fait qu’elle soit inintelligible, infectée ou autrement illisible une fois son intégrité établie par le système électronique d’appel d’offres;
5°  le fait que le prix soumis et la démonstration de la qualité ne soient pas présentés séparément tel que l’exige l’article 16, le cas échéant;
6°  le non-respect de toute autre condition de conformité indiquée dans les documents d’appel d’offres comme entraînant le rejet automatique d’une soumission.
Les conditions de conformité doivent aussi indiquer que le dépôt par un prestataire de services de plusieurs soumissions pour un même appel d’offres entraîne le rejet automatique de toutes ses soumissions. Pour l’application du présent alinéa, la transmission d’une même soumission par voie électronique et sur support papier est réputée être un dépôt de plusieurs soumissions. .
D. 533-2008, a. 7; D. 430-2013, a. 3; D. 293-2016, a. 5; L.Q. 2018, c. 10, a. 19.
7.0.1. Les conditions de conformité doivent également indiquer que dans le cas d’une soumission transmise par voie électronique dont l’intégrité n’a pas été constatée, le fait de ne pas remédier à cette irrégularité dans les 2 jours ouvrables suivant l’avis de défaut transmis par l’organisme public entraîne le rejet de la soumission.
Une soumission transmise par voie électronique dans le délai fixé au premier alinéa pour remédier au défaut d’intégrité d’une soumission transmise antérieurement se substitue à cette dernière dès que son intégrité est constatée par l’organisme public. Cette soumission est alors réputée avoir été transmise avant la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions.
D. 293-2016, a. 6.
7.1. Les conditions de conformité doivent également indiquer qu’une soumission est non conforme et doit être rejetée, après autorisation du dirigeant de l’organisme public en application des dispositions de la section IV.1 du présent chapitre, si elle comporte un prix anormalement bas.
D. 430-2013, a. 4.
8. Un organisme public peut, à la condition qu’il en fasse mention dans les documents d’appel d’offres, se réserver la possibilité de refuser tout prestataire de services qui, au cours des 2 années précédant la date d’ouverture des soumissions, a fait l’objet de la part de cet organisme d’une évaluation de rendement insatisfaisant, a omis de donner suite à une soumission ou à un contrat, ou a fait l’objet d’une résiliation de contrat en raison de son défaut d’en respecter les conditions.
D. 533-2008, a. 8.
9. Un organisme public peut modifier ses documents d’appel d’offres au moyen d’un addenda transmis aux prestataires de services concernés par l’appel d’offres. Tout addenda doit contenir les informations relatives au délai pour formuler une plainte visée à l’article 21.0.4 de la Loi ou, selon le cas, pour formuler une plainte en vertu de l’article 40 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) ou pour présenter une demande en vertu de l’article 52.1 de cette loi. Si les modifications apportées aux documents d’appel d’offres découlent d’une décision de l’Autorité des marchés publics, les informations mentionnées précédemment sont remplacées par une mention à cet effet.
Si la modification est susceptible d’avoir une incidence sur les prix, l’addenda doit être transmis au moins 7 jours avant la date limite de réception des soumissions; si ce délai ne peut être respecté, la date limite de réception des soumissions doit être reportée d’autant de jours qu’il en faut pour que ce délai minimal soit respecté.
Toute modification effectuée avant la date limite de réception des plaintes inscrite au système électronique d’appel d’offres qui modifie la date limite de réception des soumissions reporte la date limite de réception des plaintes d’une période correspondant à la moitié de l’augmentation de la période de dépôt des soumissions.
Sous réserve du deuxième alinéa, toute modification effectuée 3 jours ou moins avant la date limite de réception des soumissions entraîne le report de cette date d’au moins 3 jours. Ce report doit toutefois faire en sorte que le jour précédant la nouvelle date limite de réception des soumissions soit un jour ouvrable.
En outre, l’organisme public peut, à la condition qu’il en fasse mention dans les documents d’appel d’offres, se réserver la possibilité de ne pas considérer une demande de précision formulée par un prestataire de services si cette demande lui est transmise moins de 3 jours ouvrables avant la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions.
D. 533-2008, a. 9; D. 680-2011, a. 2; D. 293-2016, a. 7; L.Q. 2017, c. 27, a. 237; L.Q. 2022, c. 18, a. 140.
9.1. Les documents d’appel d’offres et, le cas échéant, tout addenda les modifiant ne peuvent être obtenus que par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres.
D. 680-2011, a. 3.
9.2. La transmission d’une soumission par voie électronique ne peut être effectuée que par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres.
D. 293-2016, a. 8.
SECTION II.1
TRAITEMENT DES PLAINTES CONCERNANT UN APPEL D’OFFRES PUBLIC
L.Q. 2017, c. 27, a. 238.
9.3. Une plainte visée à l’article 21.0.4 de la Loi qui concerne un appel d’offres public doit être reçue par l’organisme public au plus tard à la date limite de réception des plaintes indiquée au système électronique d’appel d’offres. Une telle plainte ne peut porter que sur le contenu des documents d’appel d’offres disponibles au plus tard 2 jours avant cette date.
Le plaignant transmet sans délai une copie de cette plainte à l’Autorité des marchés publics pour information.
L.Q. 2017, c. 27, a. 238.
9.4. Lorsque l’organisme public reçoit une première plainte, il doit en faire mention sans délai dans le système électronique d’appel d’offres après s’être assuré de l’intérêt du plaignant.
L.Q. 2017, c. 27, a. 238.
9.5. L’organisme public doit transmettre sa décision au plaignant par voie électronique après la date limite de réception des plaintes mais au plus tard 3 jours avant la date limite de réception des soumissions qu’il a déterminée. Il doit, au besoin, reporter cette dernière date.
L’organisme public doit de plus, le cas échéant, informer le plaignant de son droit, selon le cas, de formuler une plainte en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) ou de présenter une demande en vertu de l’article 52.1 de cette loi dans les 3 jours suivant la réception de la décision.
L.Q. 2017, c. 27, a. 238; L.Q. 2022, c. 18, a. 141.
9.6. Lorsque l’organisme public a reçu plus d’une plainte pour un même appel d’offres public, il doit transmettre ses décisions au même moment.
L.Q. 2017, c. 27, a. 238.
9.7. Lorsqu’il transmet sa décision à l’égard d’une plainte qui lui a été formulée, l’organisme public doit sans délai en faire mention dans le système électronique d’appel d’offres.
L.Q. 2017, c. 27, a. 238.
9.8. L’organisme public doit reporter la date limite de réception des soumissions d’autant de jours qu’il en faut pour qu’un délai minimal de 7 jours reste à courir à compter de la date de transmission de sa décision.
L.Q. 2017, c. 27, a. 238.
9.9. Lorsque 2 jours avant la date limite de réception des soumissions l’organisme public n’a pas indiqué dans le système électronique d’appel d’offres qu’il a transmis sa décision à l’égard d’une plainte, l’exploitant du système doit reporter sans délai cette date limite de 4 jours.
Lorsque la date reportée tombe un jour férié, elle doit être de nouveau reportée au deuxième jour ouvrable suivant. Lorsque le jour précédant la date reportée n’est pas un jour ouvrable, cette date doit être reportée au jour ouvrable suivant.
L.Q. 2017, c. 27, a. 238.
SECTION III
CONTRAT DE SERVICES DE NATURE TECHNIQUE
§ 1.  — Mode de sollicitation et ouverture des soumissions
10. Un organisme public sollicite uniquement un prix pour adjuger un contrat de services de nature technique.
D. 533-2008, a. 10.
10.1. Dans le cas où une soumission est transmise par voie électronique, l’organisme public doit, lors de l’ouverture des soumissions, constater par l’entremise du système électronique d’appel d’offres que cette soumission est intègre.
D. 293-2016, a. 9.
11. L’organisme public ouvre publiquement les soumissions en présence d’un témoin à l’endroit prévu ainsi qu’à la date et à l’heure limites fixées dans les documents d’appel d’offres, à moins que les soumissions soient sous la forme d’une liste de prix dont l’ampleur ou la configuration ne permet pas d’identifier un prix total.
Lors de l’ouverture publique, l’organisme public divulgue le nom de tous les prestataires de services, y compris, le cas échéant, le nom de ceux ayant transmis une soumission par voie électronique dont l’intégrité n’a pas été constatée, et ce, bien que ces renseignements soient sujets à vérification.
Il divulgue également, sujet à la même vérification, le prix total respectif des soumissions. Toutefois, si l’intégrité d’au moins une soumission transmise par voie électronique n’a pu être constatée lors de l’ouverture, cette divulgation s’effectue plutôt lors de la publication prévue au quatrième alinéa.
L’organisme public publie, dans les 4 jours ouvrables, le résultat de l’ouverture publique dans le système électronique d’appel d’offres.
D. 533-2008, a. 11; D. 293-2016, a. 10.
§ 2.  — Examen des soumissions et adjudication du contrat
12. L’organisme public procède à l’examen des soumissions reçues en vérifiant l’admissibilité des prestataires de services et la conformité de leur soumission.
S’il rejette une soumission parce que le prestataire n’est pas admissible ou parce que cette soumission est non conforme, il en informe le prestataire de services en mentionnant la raison de ce rejet au plus tard 15 jours après l’adjudication du contrat.
Une soumission reçue après la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions ne peut, pour ce seul motif, être considérée non conforme lorsque le retard est imputable uniquement à l’organisme public.
D. 533-2008, a. 12; L.Q. 2018, c. 10, a. 20.
13. L’organisme public adjuge le contrat au prestataire de services qui a soumis le prix le plus bas.
D. 533-2008, a. 13.
14. Lorsqu’il y a égalité des résultats à la suite d’un appel d’offres, le contrat est adjugé par tirage au sort.
D. 533-2008, a. 14.
15. L’organisme public adjuge le contrat en fonction des besoins décrits et des règles établies dans les documents d’appel d’offres et selon le prix soumis.
L’organisme public peut toutefois négocier le prix soumis et le prix indiqué au contrat peut alors être inférieur au prix soumis lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  au terme de la procédure d’appel d’offres, un seul prestataire de services a présenté une soumission conforme;
2°  le prestataire de services a consenti un nouveau prix;
3°  il s’agit de la seule modification apportée aux conditions énoncées dans les documents d’appel d’offres ou à la soumission dans le cadre de cette négociation.
D. 533-2008, a. 15; D. 293-2016, a. 11.
15.1. L’adjudication du contrat se produit au moment où le choix de l’adjudicataire est effectué par l’organisme public ou, le cas échéant, lorsque le tirage au sort a lieu.
D. 430-2013, a. 5.
SECTION IV
CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS
§ 1.  — Exceptions relatives au champ d’application
D. 1747-2023, a. 1.
15.2. Les dispositions de la présente section ne s’appliquent aux contrats de services d’architecture ou d’ingénierie liés à des travaux de construction que dans la mesure prévue à la section IV.1 du chapitre IV.
D. 1747-2023, a. 1.
§ 2.  — Mode de sollicitation et ouverture des soumissions
D. 533-2008, ss. 1; D. 1747-2023, a. 2.
16. Un organisme public évalue le niveau de qualité d’une soumission pour adjuger un contrat de services professionnels; il sollicite alors un prix, lorsque requis, et une démonstration de la qualité en fonction de critères d’évaluation prédéterminés.
Le prix et la démonstration de la qualité doivent être présentés séparément afin de permettre l’application du premier alinéa de l’article 26.
D. 533-2008, a. 16.
17. Les dispositions de l’article 10.1 s’appliquent au contrat de services professionnels.
L’organisme public ouvre publiquement les soumissions en présence d’un témoin à l’endroit prévu ainsi qu’à la date et à l’heure limites fixées dans les documents d’appel d’offres.
De plus, lors de l’ouverture publique des soumissions, l’organisme public divulgue le nom de tous les prestataires de services, y compris, le cas échéant, le nom de ceux ayant transmis une soumission par voie électronique dont l’intégrité n’a pas été constatée, et ce, bien que ces renseignements soient sujets à vérification.
L’organisme public publie, dans les 4 jours ouvrables, le résultat de l’ouverture publique dans le système électronique d’appel d’offres.
D. 533-2008, a. 17; D. 430-2013, a. 6; D. 293-2016, a. 12.
§ 3.  — Examen des soumissions et adjudication du contrat
D. 533-2008, ss. 2; D. 1747-2023, a. 3.
18. Les dispositions de l’article 12 s’appliquent au contrat de services professionnels.
D. 533-2008, a. 18.
19. L’organisme public évalue la qualité des soumissions conformément aux dispositions de l’annexe 1 ou de l’annexe 2, selon le cas.
D. 533-2008, a. 19.
20. Lorsqu’une évaluation est fondée sur l’atteinte du niveau minimal de qualité, l’organisme public doit appliquer les conditions et modalités d’évaluation prévues à l’annexe 1 et adjuger le contrat au prestataire de services qui a soumis le prix le plus bas.
D. 533-2008, a. 20.
21. Lorsqu’une évaluation est fondée sur la mesure du niveau de qualité suivie du calcul du rapport qualité-prix, l’organisme public doit appliquer les conditions et modalités d’évaluation prévues à l’annexe 2 et adjuger le contrat au prestataire de services qui a soumis le prix ajusté le plus bas.
D. 533-2008, a. 21.
22. Lorsqu’une évaluation est fondée uniquement sur la mesure du niveau de qualité, l’organisme public doit appliquer les conditions et modalités d’évaluation prévues aux articles 1 à 7 de l’annexe 2 et adjuger le contrat au prestataire de services dont la soumission acceptable a obtenu la note finale la plus élevée.
D. 533-2008, a. 22.
23. Un organisme public peut solliciter uniquement une démonstration de la qualité s’il existe, pour le contrat visé, un tarif pris en vertu d’une loi ou approuvé par le gouvernement ou le Conseil du trésor qui lui est applicable.
D. 533-2008, a. 23.
24. (Abrogé).
D. 533-2008, a. 24; L.Q. 2018, c. 10, a. 21; D. 1747-2023, a. 4.
25. L’organisme public peut aussi procéder à un appel d’offres public en 2 étapes en vue d’adjuger un contrat.
À la première étape, l’organisme public sélectionne les prestataires de services en sollicitant uniquement une démonstration de la qualité. Les documents d’appel d’offres doivent indiquer si tous les prestataires de services sélectionnés ou seulement un nombre restreint d’entre eux seront invités à participer à la deuxième étape.
L’organisme public ouvre les soumissions uniquement en présence du secrétaire du comité de sélection ou de son représentant à l’endroit prévu ainsi qu’à la date et à l’heure limites fixées dans les documents d’appel d’offres et applique les dispositions de l’article 10.1
Il procède à l’examen des soumissions reçues en vérifiant l’admissibilité des prestataires de services et la conformité de leur soumission.
Le comité de sélection évalue la qualité d’une soumission selon les conditions et modalités suivantes:
1°  si tous les prestataires de services sélectionnés sont invités à participer à la deuxième étape, l’évaluation de la qualité d’une soumission s’effectue selon les conditions et modalités prévues à l’annexe 1 et tous ceux qui ont atteint au moins le niveau minimal de qualité sont retenus;
2°  si seulement un nombre restreint de prestataires de services sélectionnés sont invités à participer à la deuxième étape, l’évaluation de la qualité d’une soumission s’effectue selon les conditions et modalités prévues aux articles 1 à 7 de l’annexe 2 et seuls ceux qui ont obtenu les notes finales les plus élevées sont retenus.
Si l’organisme public rejette une soumission en raison de l’inadmissibilité du prestataire de services ou de la non-conformité de sa soumission, il en informe le prestataire de services en mentionnant la raison de ce rejet au moment de transmettre aux prestataires retenus leur invitation à participer à la deuxième étape.
L’organisme public publie dans le système électronique d’appel d’offres le nom des prestataires de services ayant participé à la première étape dans les 4 jours ouvrables suivant l’ouverture publique des soumissions déposées lors de la deuxième étape.
À la deuxième étape, l’organisme public invite les prestataires de services sélectionnés à présenter une soumission comportant uniquement un prix ou une démonstration de la qualité, et, le cas échéant, un prix.
Lorsque seul un prix est demandé, les articles 10 à 15.1 s’appliquent, et lorsque le niveau de qualité de la soumission est évalué, les articles 16 à 23 et 26 à 28 s’appliquent.
D. 533-2008, a. 25; D. 430-2013, a. 7; D. 293-2016, a. 13; D. 1747-2023, a. 5.
26. Les soumissions sont évaluées par un comité de sélection constitué à cette fin par l’organisme public. Si un prix a été soumis, le comité procède à l’évaluation de la qualité, et ce, sans connaître ce prix.
Le comité de sélection doit être composé d’un secrétaire chargé d’en coordonner les activités et d’au moins 3 membres.
D. 533-2008, a. 26.
27. Les dispositions des articles 14 à 15.1 s’appliquent au contrat de services professionnels, sous réserve que la condition prévue au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 15 est qu’un seul prestataire de services a présenté une soumission acceptable.
D. 533-2008, a. 27; D. 430-2013, a. 8.
28. L’organisme public informe chaque soumissionnaire du résultat de l’évaluation de la qualité de sa soumission pour chacune des étapes comprenant une telle évaluation à laquelle il a participé. Cette communication s’effectue, selon le cas, au moment de transmettre aux soumissionnaires retenus après la première étape l’invitation à participer à la deuxième étape ou dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat.
Les renseignements transmis au soumissionnaire, dans le cas où l’annexe 1 s’applique, sont:
1°  la confirmation de l’acceptation ou non de sa soumission;
2°  selon le cas, le nom des soumissionnaires qualifiés pour la deuxième étape ou le nom de l’adjudicataire et le prix soumis par celui-ci.
Les renseignements transmis au soumissionnaire, dans le cas où l’annexe 2 s’applique, sont:
1°  la confirmation de l’acceptation ou non de sa soumission;
2°  dans le cas d’une évaluation fondée uniquement sur la mesure du niveau de la qualité des soumissions, sa note pour la qualité et son rang en fonction de celle-ci ainsi que, selon le cas, le nom des soumissionnaires qualifiés pour la deuxième étape ou le nom de l’adjudicataire et sa note pour la qualité;
3°  dans le cas d’une évaluation fondée sur la mesure du niveau de la qualité des soumissions suivie du calcul du rapport qualité-prix, sa note pour la qualité, son prix ajusté et son rang en fonction des prix ajustés ainsi que, selon le cas, le nom des soumissionnaires qualifiés pour la deuxième étape ou le nom de l’adjudicataire, sa note pour la qualité, le prix qu’il a soumis et le prix ajusté qui en découle;
4°  dans le cas d’une évaluation fondée sur la mesure du niveau de la qualité des soumissions suivie d’une appréciation du prix soumis, sa note pour la qualité, sa note finale comprenant l’évaluation du prix de sa soumission et son rang en fonction de sa note finale ainsi que le nom de l’adjudicataire, sa note pour la qualité, le prix qu’il a soumis et sa note finale comprenant l’évaluation du prix soumis.
En outre, l’organisme public doit, sur demande écrite d’un soumissionnaire transmise dans les 30 jours suivant la communication effectuée en vertu du premier alinéa, lui présenter les résultats de l’évaluation de sa soumission pour chacun des critères utilisés pour l’appréciation de la qualité et lui exposer sommairement les motifs justifiant le fait que sa soumission n’ait pas été retenue. Cette rétroaction doit s’effectuer, selon le cas, dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande du soumissionnaire si celle-ci est présentée après l’adjudication du contrat ou dans les 30 jours suivant la date de l’adjudication si la demande est transmise avant cette date.
D. 533-2008, a. 28; D. 293-2016, a. 14; D. 1747-2023, a. 6.
29. Sauf pour un contrat de services financiers ou bancaires, l’article 16 et les articles 18 à 28 s’appliquent lorsque l’organisme public évalue le niveau de qualité d’une soumission à la suite d’un appel d’offres sur invitation. Toutefois, la composition du comité de sélection prévue au deuxième alinéa de l’article 26 peut différer.
D. 533-2008, a. 29.
SECTION IV.1
SOUMISSION DONT LE PRIX EST ANORMALEMENT BAS
D. 430-2013, a. 9.
29.1. Le prix d’une soumission est anormalement bas si une analyse sérieuse et documentée effectuée par le comité visé à l’article 29.3 démontre que le prix soumis ne peut permettre au prestataire de services de réaliser le contrat selon les conditions des documents d’appel d’offres sans mettre en péril l’exécution du contrat.
D. 430-2013, a. 9.
29.2. Lorsqu’un organisme public constate que le prix d’une soumission semble anormalement bas, il demande au prestataire de services de lui exposer par écrit, dans les 5 jours qui suivent la réception de cette demande, les raisons justifiant ce prix.
D. 430-2013, a. 9.
29.3. Si le prestataire de services ne transmet pas ses explications dans le délai prévu à l’article 29.2 ou si, malgré les explications fournies, l’organisme public considère toujours que le prix semble anormalement bas, il transmet la soumission pour analyse à un comité constitué à cette fin.
Le comité est composé du responsable de l’application des règles contractuelles de l’organisme public et d’au moins 3 membres désignés par le dirigeant de l’organisme public qui ne sont pas impliqués dans la procédure d’adjudication.
Le responsable de l’application des règles contractuelles coordonne les travaux du comité.
D. 430-2013, a. 9; L.Q. 2017, c. 27, a. 257.
29.4. Lorsqu’il analyse la soumission, le comité tient compte des éléments suivants:
1°  l’écart entre le prix soumis et la valeur estimée de la dépense par l’organisme public, laquelle est confirmée au moyen d’une vérification adéquate et rigoureuse;
2°  l’écart entre le prix soumis et celui soumis par les autres prestataires de services ayant présenté une soumission conforme;
3°  l’écart entre le prix soumis et le prix que l’organisme public ou un autre organisme public a payé pour un contrat similaire, en tenant compte du contexte économique;
4°  les représentations du prestataire de services sur la présence d’éléments particuliers qui influencent le prix soumis, notamment:
a)  les modalités d’exécution de la prestation de services visée par l’appel d’offres;
b)  les conditions exceptionnellement favorables dont profiterait le prestataire de services pour l’exécution du contrat;
c)  le caractère innovant de la soumission;
d)  les conditions de travail des employés du prestataire de services ou, le cas échéant, de ses sous-contractants;
e)  l’aide financière gouvernementale dont le prestataire de services est bénéficiaire.
D. 430-2013, a. 9.
29.5. Le comité expose dans un rapport ses conclusions ainsi que les motifs à leur appui.
Si les conclusions sont à l’effet que le prix soumis n’est pas anormalement bas, le responsable de l’application des règles contractuelles transmet un exemplaire du rapport au dirigeant de l’organisme public.
Si les conclusions sont à l’effet que le prix soumis est anormalement bas, le responsable de l’application des règles contractuelles transmet un exemplaire du rapport au prestataire de services.
D. 430-2013, a. 9; L.Q. 2017, c. 27, a. 257.
29.6. Le prestataire de services peut, dans un délai de 10 jours suivant la réception du rapport visé à l’article 29.5, transmettre par écrit ses commentaires au responsable de l’application des règles contractuelles de l’organisme public.
D. 430-2013, a. 9; L.Q. 2017, c. 27, a. 257.
29.7. Après avoir pris connaissance des commentaires, s’il en est, le comité décide s’il maintient ou non les conclusions de son rapport.
Si le comité ne maintient pas les conclusions de son rapport, le responsable de l’application des règles contractuelles transmet un exemplaire du rapport, mis à jour, au dirigeant de l’organisme public.
Si le comité maintient les conclusions de son rapport, le responsable de l’application des règles contractuelles transmet un exemplaire du rapport, mis à jour s’il y a lieu, au dirigeant de l’organisme public, lequel autorise le rejet de la soumission au plus tard avant l’expiration de la période de validité des soumissions.
D. 430-2013, a. 9; L.Q. 2017, c. 27, a. 257.
29.8. L’organisme public informe le Conseil du trésor des soumissions rejetées en application de la présente section.
D. 430-2013, a. 9.
CHAPITRE III
MODALITÉS PARTICULIÈRES D’ADJUDICATION DES CONTRATS
SECTION I
CONTRAT À EXÉCUTION SUR DEMANDE
30. Un organisme public peut conclure un contrat à exécution sur demande avec un ou plusieurs prestataires de services lorsque des besoins sont récurrents et que le nombre de demandes, le rythme ou la fréquence de leur exécution sont incertains. Toutefois, à l’égard de services d’architecture ou d’ingénierie liés à des travaux de construction, un tel contrat ne peut être conclu que suivant les dispositions de la sous-section 4 de la section IV.1 du chapitre IV.
D. 533-2008, a. 30; D. 1747-2023, a. 7.
31. L’organisme public indique dans les documents d’appel d’offres l’étendue des prestations de services qu’il entend requérir ou, à défaut, la valeur monétaire approximative du contrat.
D. 533-2008, a. 31; D. 293-2016, a. 15.
32. Lorsque le contrat à exécution sur demande est conclu avec plusieurs prestataires de services, les demandes d’exécution sont attribuées au prestataire qui a soumis le prix le plus bas, à moins que ce prestataire ne puisse y donner suite, auquel cas les autres prestataires sont sollicités en fonction de leur rang respectif.
D. 533-2008, a. 32.
32.1. (Abrogé).
D. 696-2009, a. 2; D. 430-2013, a. 10.
SECTION II
CONTRAT DE SERVICES DE NATURE TECHNIQUE
33. Malgré l’article 10, un organisme public peut décider d’évaluer le niveau de qualité d’une soumission pour adjuger un contrat de services de nature technique; il applique alors les dispositions de la section IV du chapitre II.
D. 533-2008, a. 33.
SECTION III
CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS
34. Malgré l’article 16, un organisme public peut décider de solliciter uniquement un prix pour adjuger un contrat de services professionnels, à l’exception de ceux visés à la section IV.1 du chapitre IV; il applique alors les dispositions de la section III du chapitre II.
D. 533-2008, a. 34; D. 1747-2023, a. 8.
CHAPITRE IV
CONTRATS PARTICULIERS
SECTION I
CONTRAT DE SERVICES JURIDIQUES
35. Un contrat de services juridiques peut être conclu de gré à gré.
D. 533-2008, a. 35.
36. Pour les organismes publics visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 4 de la Loi, un contrat de services juridiques est conclu par le ministre de la Justice ou avec son consentement, sauf si un tel contrat concerne uniquement les activités à l’étranger d’une délégation générale, d’une délégation ou d’une autre organisation permettant la représentation du Québec à l’étranger, établie conformément à l’article 28 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1).
Le consentement mentionné au premier alinéa, donné préalablement à la conclusion du contrat de services juridiques, porte sur le choix de l’avocat ou du notaire et sur les honoraires qui lui seront accordés en application du Règlement sur les honoraires relatifs à certains services juridiques rendus à des organismes du gouvernement (chapitre C-65.1, r. 7.3).
D. 533-2008, a. 36; D. 1238-2018, a. 13.
SECTION II
CONTRAT DE SERVICES FINANCIERS OU BANCAIRES
37. Un contrat de services financiers ou bancaires peut être conclu de gré à gré.
D. 533-2008, a. 37.
38. Pour les organismes publics visés au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 4 de la Loi, un contrat de services financiers ou bancaires est conclu par le ministre des Finances ou avec son consentement.
D. 533-2008, a. 38.
SECTION III
CONTRAT DE CAMPAGNE DE PUBLICITÉ
39. Un organisme public peut solliciter uniquement une démonstration de la qualité pour adjuger un contrat de campagne de publicité.
Le montant indiqué au contrat ne peut être supérieur au montant prédéterminé dans les documents d’appel d’offres.
D. 533-2008, a. 39.
SECTION IV
CONTRAT RELATIF AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
40. Lorsqu’il s’agit d’un contrat de services d’ingénierie relatifs à une infrastructure de transport pour lequel une démonstration de la qualité uniquement est sollicitée en conformité avec l’article 23, les règles particulières d’adjudication prévues ci-après peuvent être appliquées sur autorisation du ministre des Transports:
1°  à la suite d’un seul appel d’offres public, des contrats sont adjugés à plus d’un prestataire de services, malgré l’article 22;
2°  un contrat à exécution sur demande est adjugé à plusieurs prestataires de services, malgré l’article 32.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, les contrats sont adjugés aux prestataires de services dont les soumissions acceptables ont obtenu les notes finales les plus élevées. Si la valeur monétaire des contrats diffère, le contrat de plus grande valeur est attribué au prestataire de services dont la soumission acceptable a obtenu la note finale la plus élevée et ainsi de suite.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, les documents d’appel d’offres doivent indiquer si tous les prestataires de services ayant présenté une soumission acceptable ou seulement un nombre restreint d’entre eux seront retenus. Dans le cas d’un nombre restreint, les prestataires de services retenus sont ceux ayant obtenu les notes finales les plus élevées. Les demandes d’exécution sont ensuite attribuées, parmi les prestataires de services retenus, selon une répartition équitable qui tient compte des objectifs visés au paragraphe 2 et au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 2 de la Loi.
D. 533-2008, a. 40; D. 1747-2023, a. 14.
SECTION IV.1
CONTRAT DE SERVICES D’ARCHITECTURE ET D’INGÉNIERIE LIÉS À DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
D. 1747-2023, a. 10.
En vig.: 2025-07-05
§ 1.  — Contrat adjugé à la suite d’une évaluation fondée sur la mesure du niveau de la qualité des soumissions suivie d’une négociation du prix du contrat
D. 1747-2023, a. 10.
En vig.: 2025-07-05
40.1. Un organisme public peut, pour adjuger un contrat de services d’architecture ou d’ingénierie liés à des travaux de construction, solliciter une démonstration de la qualité en fonction de critères d’évaluation prédéterminés en vue d’une négociation du prix du contrat.
L’organisme public ouvre les soumissions uniquement en présence du secrétaire du comité de sélection ou de son représentant à l’endroit prévu ainsi qu’à la date et à l’heure limites fixées dans les documents d’appel d’offres et applique les dispositions de l’article 10.1.
L’organisme public évalue la qualité d’une soumission selon les conditions et modalités prévues aux articles 1 à 7 de l’annexe 2. En cas d’égalité de notes finales, l’organisme public procède à un tirage au sort pour déterminer le rang des prestataires de services concernés.
Dans les 15 jours suivant la date où l’organisme public informe les prestataires de services du résultat de l’évaluation de la qualité des soumissions, l’organisme public entame la négociation du prix du contrat avec le prestataire de services dont la soumission acceptable a obtenu la note finale la plus élevée ou, le cas échéant, qui a remporté le tirage au sort.
La période de négociation pour parvenir à une entente écrite est de 90 jours. Au plus tard le 60e jour de cette période et à défaut d’entente, l’organisme public informe par écrit le soumissionnaire de l’état des négociations.
Si les parties mettent fin à la négociation ou à l’échéance de la période de 90 jours, l’organisme public négocie alors, selon les conditions prévues au cinquième alinéa, le prix du contrat avec le prestataire de services subséquent dont la soumission acceptable a obtenu la note finale la plus élevée ou, le cas échéant, qui a remporté le tirage au sort. L’organisme public procède ainsi jusqu’à ce qu’il y ait entente ou jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de prestataires de services dont les soumissions sont acceptables.
Le contrat est adjugé au prestataire de services avec lequel l’organisme public conclut une entente écrite.
L’organisme public publie dans le système électronique d’appel d’offres le nom des prestataires de services ayant présenté une soumission dans les 4 jours ouvrables suivant l’adjudication du contrat.
D. 1747-2023, a. 10.
En vig.: 2025-07-05
40.2. Les articles 15.1, 18, 26 et 28 s’appliquent au processus d’adjudication d’un contrat effectué selon les dispositions de la présente sous-section.
Toutefois, dans le cas d’un appel d’offres sur invitation, la composition du comité de sélection prévue au deuxième alinéa de l’article 26 peut différer. Par ailleurs, la communication au soumissionnaire prévue au paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 28 de sa note pour la qualité et de son rang s’effectue dans les 15 jours suivant l’évaluation de la qualité des soumissions.
D. 1747-2023, a. 10.
§ 2.  — Contrat adjugé à la suite d’une évaluation fondée sur la mesure du niveau de la qualité des soumissions suivie d’une appréciation du prix soumis
D. 1747-2023, a. 10.
40.3. Un organisme public peut, pour adjuger un contrat de services d’architecture ou d’ingénierie liés à des travaux de construction, solliciter un prix et une démonstration de la qualité.
Les soumissions sont notées sur un total de 100 points dont un minimum de 40 points et un maximum de 70 points pour le niveau de qualité et, pour le prix, un minimum de 30 points et un maximum de 60 points.
La qualité des soumissions est évaluée selon les conditions et modalités prévues aux articles 1 à 7 de l’annexe 2.
Le prix des soumissions est évalué en fonction de leur écart avec:
1°  la médiane des prix du marché (MPM), laquelle est calculée sur la base des prix des soumissions acceptables présentées dans le cadre de l’appel d’offres et du prix estimé du contrat par l’organisme public au moment de l’appel d’offres;
2°  les limites inférieure (LI) et supérieure (LS) d’une fourchette de prix déterminée sur la base de la médiane des prix du marché, lesquelles sont calculées selon les formules suivantes:
LI = MPM × (1 - X)
LS = MPM × (1 + X)
X représente la proportion, en pourcentage, du prix estimé du contrat au moment de l’appel d’offres que l’organisme public est prêt à payer en addition à ce prix, laquelle est d’un minimum de 40% et d’un maximum de 60%.
Le maximum de points relatifs au prix est accordé à la soumission dont le prix se situe dans la fourchette optimale des prix du marché dont les limites inférieures et supérieures sont établies en soustrayant ou en additionnant, selon le cas, à la médiane des prix du marché un montant équivalent à 5% de la valeur de cette médiane.
Aucun point n’est accordé à la soumission dont le prix se situe en dehors de la fourchette de prix déterminée en application du paragraphe 2 du quatrième alinéa.
Par ailleurs, le nombre de points accordés à la soumission qui n’est visée par ni l’un ni l’autre des cinquième et sixième alinéas est calculé selon la formule suivante:
(Y - | MPM - P |)× Z
(Y - (MPM × 5%))
où:
P représente le prix de la soumission;
Y représente le montant résultant de la différence entre la limite supérieure de la fourchette de prix et la médiane des prix du marché;
Z représente le nombre maximal de points relatifs au prix pouvant être accordés à une soumission dans le cadre de l’appel d’offres.
D. 1747-2023, a. 10.
40.4. Les documents d’appel d’offres indiquent la proportion, en pourcentage, du prix estimé du contrat au moment de l’appel d’offres que l’organisme public est prêt à payer en addition à ce prix.
D. 1747-2023, a. 10.
40.5. À l’ouverture des soumissions, l’organisme public divulgue son estimation du prix du contrat au moment de l’appel d’offres. Il publie également cette estimation dans le système électronique d’appel d’offres dans les 4 jours ouvrables suivant l’ouverture des soumissions.
D. 1747-2023, a. 10.
40.6. Le contrat est adjugé au prestataire de services dont la soumission a obtenu la note finale la plus élevée.
D. 1747-2023, a. 10.
40.7. Le deuxième alinéa de l’article 16 et les articles 17, 18 et 26 à 28 s’appliquent au processus d’adjudication d’un contrat effectué selon les dispositions de la présente sous-section.
Toutefois, lorsqu’il y a égalité des résultats, le contrat est adjugé au prestataire de services qui a soumis le prix le plus bas ou, si les prix sont les mêmes, par tirage au sort. Par ailleurs, dans le cas d’un appel d’offres sur invitation, la composition du comité de sélection prévue au deuxième alinéa de l’article 26 peut différer.
D. 1747-2023, a. 10.
§ 3.  — Contrat adjugé à la suite de la tenue d’un concours de conception
D. 1747-2023, a. 10.
40.8. Un organisme public peut, pour adjuger un contrat de services d’architecture ou d’ingénierie liés à des travaux de construction ou un contrat à la fois de services d’architecture et d’ingénierie liés à de tels travaux, tenir un concours au terme duquel un jury sélectionne un concept.
Aux fins du présent règlement, les candidats et les finalistes d’un concours visé par la présente sous-section sont, selon le contexte, des prestataires de services ou des soumissionnaires, les candidatures et les propositions sont des soumissions et le lauréat d’un tel concours est l’adjudicataire d’un appel d’offres public.
D. 1747-2023, a. 10.
40.9. L’organisme public constitue un jury chargé de sélectionner l’une des propositions soumises dans le cadre du concours. Un tel jury est composé d’un comité de sélection constitué conformément à l’article 26 et d’une ou de plusieurs personnes de notoriété publique. Le nombre de ces personnes doit être inférieur à celui des membres du comité de sélection.
Au moins un architecte doit être membre du jury dans le cas d’un contrat de services d’architecture et au moins un ingénieur doit être membre du jury dans le cas d’un contrat de services d’ingénierie. Dans le cas d’un contrat à la fois de services d’architecture et d’ingénierie, au moins un architecte et au moins un ingénieur doivent être membres du jury.
L’organisme public peut également inviter toute personne détenant une expertise pour conseiller le jury à chacune des étapes du concours.
D. 1747-2023, a. 10.
40.10. L’organisme public détermine les situations dans lesquelles les candidats sont réputés être en conflit d’intérêts avec la ou les personnes de notoriété publique qui sont membres du jury. Le fait qu’un candidat se trouve dans l’une de ces situations le rend inadmissible à la présentation de sa candidature.
D. 1747-2023, a. 10.
40.11. L’organisme public procède à la tenue du concours au moyen d’un appel d’offres public en 2 étapes.
À la première étape, l’organisme public sélectionne les candidats en sollicitant uniquement une démonstration de la qualité.
L’organisme public ouvre les candidatures uniquement en présence du secrétaire du comité de sélection ou de son représentant à l’endroit prévu ainsi qu’à la date et à l’heure limites fixées dans les documents d’appel d’offres et applique les dispositions de l’article 10.1.
Il procède à l’examen des candidatures reçues en vérifiant l’admissibilité des candidats et la conformité de leur candidature.
Le jury évalue la qualité d’une candidature selon les conditions et modalités prévues aux articles 1 à 7 de l’annexe 2 et toutes celles qui ont obtenu le niveau de performance acceptable sont retenues. Toutefois, si seulement un nombre restreint de candidats sont invités à participer à la deuxième étape, ceux qui ont obtenu les notes finales les plus élevées sont retenus.
Si l’organisme public rejette une candidature en raison de l’inadmissibilité du candidat ou de la non-conformité de sa candidature, il en informe le candidat en mentionnant la raison de ce rejet au moment de transmettre aux candidats retenus leur invitation à participer, à titre de finalistes au concours, à la deuxième étape de l’appel d’offres. Au même moment, il publie dans le système électronique d’appel d’offres le nom des candidats ayant participé à la première étape et le nom de ceux qui, parmi ceux-ci, sont finalistes.
À la deuxième étape, l’organisme public invite les finalistes à présenter une proposition comportant une démonstration de la qualité. Malgré l’article 9.2, l’organisme public peut autoriser un finaliste à lui transmettre une proposition, dont la configuration est incompatible avec le système électronique d’appel d’offres, par un moyen qu’il indique dans ce système. Il constate alors l’intégrité de la proposition par l’entremise de ce moyen.
Pour évaluer la qualité d’une proposition, le jury doit notamment tenir compte de la faisabilité du concept qui en fait l’objet et du respect du montant estimé pour la réalisation des travaux. La proposition qui n’atteint pas le niveau de performance acceptable à l’égard de l’un ou l’autre de ces critères est rejetée.
Le jury peut inviter les finalistes à lui présenter la proposition et interagir avec ces derniers. Toutefois, le mode de communication retenu doit faire en sorte que l’anonymat des membres du comité de sélection faisant partie du jury soit préservé.
Le contrat est adjugé au lauréat du concours, c’est-à-dire au finaliste dont la proposition répond le mieux à l’ensemble des critères. Par ailleurs, le jury peut décerner des prix et des mentions honorifiques aux autres finalistes.
L’organisme public verse, à chacun des finalistes, l’indemnité prévue dans les documents d’appel d’offres. L’indemnité reçue par le lauréat du concours représente une avance sur les honoraires qui lui sont dus pour l’exécution du contrat.
Les articles 18 et 28 s’appliquent au processus d’adjudication d’un contrat effectué selon les dispositions de la présente sous-section. Lorsque la qualité des propositions n’est pas évaluée selon les conditions et modalités prévues aux articles 1 à 7 de l’annexe 2, les renseignements que l’organisme public doit transmettre au finaliste en vertu de l’article 28 comprennent, le cas échéant, sa note pour la qualité et son rang en fonction de celle-ci, le nom du lauréat et, le cas échéant, sa note pour la qualité.
D. 1747-2023, a. 10.
40.12. L’organisme public indique dans ses documents d’appel d’offres:
1°  le nom de la personne ou des personnes de notoriété publique visées au premier alinéa de l’article 40.9 ainsi que les règles visant à prévenir les situations de conflits d’intérêts entre, d’une part, cette ou ces personnes et, d’autre part, les candidats et les finalistes;
2°  le cas échéant, le fait de restreindre le nombre de candidats invités à participer à la deuxième étape;
3°  l’indemnité payable aux finalistes ayant complété la deuxième étape et celle payable aux finalistes en cas d’annulation de l’appel d’offres;
4°  le cas échéant, la présence de prix et de mentions honorifiques accordés aux finalistes ayant complété la deuxième étape, à l’exception du lauréat;
5°  les honoraires payables au lauréat pour l’exécution du contrat.
D. 1747-2023, a. 10.
§ 4.  — Contrat à exécution sur demande adjugé à la suite d’une évaluation fondée sur la mesure du niveau de la qualité des soumissions
D. 1747-2023, a. 10.
Cette sous-section n'est pas en vigueur, dans la mesure où elle concerne les contrats à exécution sur demande à plusieurs prestataires de services.
40.13. Un organisme public peut, lorsque des besoins sont récurrents et que le nombre de demandes, le rythme ou la fréquence de leur exécution sont incertains, conclure avec un prestataire de services un contrat à exécution sur demande pour des services d’architecture ou d’ingénierie liés à des travaux de construction.
L’organisme public indique dans les documents d’appel d’offres l’étendue des prestations de services qu’il entend requérir ou, à défaut, la valeur monétaire approximative du contrat.
L’organisme public applique, selon le cas, le Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des architectes (chapitre C-65.1, r. 9) ou le Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des ingénieurs (chapitre C-65.1, r. 12)
D. 1747-2023, a. 10 et 15.
40.14. Le ministère des Transports et la Société québécoise des infrastructures peuvent, lorsque des besoins sont récurrents et que le nombre de demandes, le rythme ou la fréquence de leur exécution sont incertains, conclure avec plusieurs prestataires de services un contrat à exécution sur demande pour des services d’architecture ou d’ingénierie liés à des travaux de construction. Ils ne sollicitent alors qu’une démonstration de la qualité, laquelle est évaluée selon les conditions et modalités prévues aux articles 1 à 7 de l’annexe 2, et toutes les soumissions qui obtiennent le niveau de performance acceptable sont retenues.
L’organisme public concerné indique dans les documents d’appel d’offres l’étendue des prestations de services qu’il entend requérir ou, à défaut, la valeur monétaire approximative du contrat, les critères suivant lesquels les demandes d’exécution seront réparties entre les prestataires de services ainsi que les honoraires applicables. Ces demandes sont attribuées aux prestataires de services retenus selon une répartition équitable qui tient compte des objectifs visés aux paragraphes 2 et 6 du premier alinéa de l’article 2 de la Loi.
Lorsque le ministère des Transports ou la Société québécoise des infrastructures conclut un contrat en application du présent article, il doit publier une fois l’an un avis dans le système électronique d’appel d’offres afin de permettre qu’un ou des prestataires de services additionnels puissent être sélectionnés pour la réalisation des demandes d’exécution découlant du contrat. Cet avis indique, en plus du montant estimé de la dépense correspondant à la durée résiduaire du contrat, les informations prévues au deuxième alinéa de l’article 4, compte tenu des adaptations nécessaires. Les dispositions du troisième alinéa de cet article s’appliquent. En outre, les documents d’appel d’offres sont utilisés de nouveau et adaptés en vue de la sélection d’un ou de plusieurs prestataires de services additionnels.
Les articles 15.1, 17, 18, 26 et 28 s’appliquent au processus d’adjudication d’un contrat effectué selon les dispositions du présent article. Toutefois, l’organisme public ne transmet pas au soumissionnaire, en vertu de l’article 28, son rang en fonction de sa note pour la qualité.
D. 1747-2023, a. 10.
En vig.: 2025-07-05
§ 5.  — Contrats adjugés à plus d’un prestataire de services à la suite d’une évaluation fondée sur la mesure du niveau de la qualité des soumissions
D. 1747-2023, a. 10.
En vig.: 2025-07-05
40.15. Le ministère des Transports et la Société québécoise des infrastructures peuvent procéder à un appel d’offres public en sollicitant une démonstration de la qualité en vue d’adjuger à plusieurs prestataires de services des contrats de services d’architecture ou d’ingénierie liés à des travaux de construction. À cette fin, la qualité des soumissions est évaluée selon les conditions et modalités prévues aux articles 1 à 7 de l’annexe 2.
Les documents d’appel d’offres indiquent les honoraires applicables.
Les contrats sont adjugés aux prestataires de services dont les soumissions acceptables ont obtenu les notes finales les plus élevées. Si la valeur monétaire des contrats diffère, le contrat de plus grande valeur est attribué au prestataire de services dont la soumission acceptable a obtenu la note finale la plus élevée et ainsi de suite. En cas d’égalité de notes finales, l’organisme public procède à un tirage au sort pour déterminer le rang des prestataires de services concernés.
Les articles 15.1, 17, 18, 26 et 28 s’appliquent au processus d’adjudication d’un contrat effectué selon les dispositions de la présente sous-section.
D. 1747-2023, a. 10.
SECTION V
CONTRAT DE SERVICES DE VOYAGE
41. Un organisme public peut solliciter uniquement une démonstration de la qualité pour adjuger un contrat de services de voyage comportant une dépense égale ou supérieure au seuil de l’appel d’offres public.
Dans ce cas, l’organisme public négocie le montant du contrat avec le prestataire de services dont la soumission acceptable a obtenu la note finale la plus élevée pour la qualité.
D. 533-2008, a. 41.
SECTION VI
CONTRAT DE SERVICES POUR DES ACTIVITÉS À L’ÉTRANGER
42. Un contrat de services pour les activités à l’étranger d’une délégation générale, d’une délégation ou d’une autre organisation permettant la représentation du Québec à l’étranger, établie conformément à l’article 28 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), peut être conclu de gré à gré même s’il comporte une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public prévu à l’article 10 de la Loi. Le cas échéant, le contrat est attribué dans le respect des principes énoncés à l’article 2 de la Loi.
D. 533-2008, a. 42.
SECTION VI.1
CONTRAT RELATIF À LA PRODUCTION DE PLANTS FORESTIERS
D. 430-2013, a. 11.
42.0.1. Un contrat relatif à la production de plants forestiers peut être conclu de gré à gré avec un producteur de plants forestiers visé par un plan conjoint établi conformément à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
D. 430-2013, a. 11.
SECTION VI.2
CONTRAT D’ASSURANCE DE DOMMAGES
D. 430-2013, a. 11.
42.0.2. La prime d’un contrat d’assurance de dommages prévoyant une option de renouvellement peut être modifiée lors du renouvellement si les documents d’appel d’offres établissent les conditions et les modalités permettant de déterminer la prime.
D. 430-2013, a. 11.
SECTION VI.3
CONTRAT DE RÉPARATION D’UN AÉRONEF
D. 430-2013, a. 11.
42.0.3. Un contrat de réparation d’un aéronef incluant la location des composants de rechange nécessaires pendant la réparation peut être conclu de gré à gré lorsque l’évaluation du travail à exécuter ne peut être effectuée avant le début de la prestation des services de réparation.
D. 430-2013, a. 11.
SECTION VII
AUTRES CONTRATS DE SERVICES
D. 696-2009, a. 3.
42.1. Un contrat de services concernant l’engagement d’un enquêteur, d’un conciliateur, d’un négociateur, d’un médiateur, d’un arbitre, d’un médecin ou d’un dentiste en matière d’évaluation médicale liée à leur spécialité ou d’une personne devant agir à titre de témoin expert devant un tribunal, peut être conclu de gré à gré.
D. 696-2009, a. 3.
42.2. Les contrats suivants peuvent être conclus de gré à gré avec un prestataire de services lorsqu’ils visent la poursuite des services de santé ou des services sociaux dispensés actuellement par ce prestataire à des personnes vulnérables de façon à les maintenir ou à les intégrer dans leur milieu de vie:
1°  un contrat ayant pour objet la prestation de services de développement de l’employabilité, d’aide et d’accompagnement social dédiés exclusivement à des personnes visées par des mesures gouvernementales d’aide à l’emploi;
2°  un contrat ayant pour objet la prestation de services d’hébergement et de soins de longue durée à des personnes en perte d’autonomie;
3°  un contrat ayant pour objet la prestation de services d’hébergement à des personnes en difficulté d’adaptation, à des personnes en situation de dépendance ou à des personnes ayant des problèmes de santé ou présentant une déficience, lesquels services comprennent des services de soutien et d’assistance ou des services de soins médicaux;
4°  un contrat ayant pour objet la prestation de services d’hébergement ou de services spécialisés de soutien à la réinsertion sociale de personnes contrevenantes;
5°  un contrat ayant pour objet l’administration d’un programme de travaux compensatoires effectués par des personnes incapables de payer une amende;
6°  un contrat ayant pour objet la prestation de services d’accueil et d’intégration de personnes immigrantes, comprenant ou non des services de francisation.
La rétribution des prestataires de services dans le cadre de l’exécution de l’un ou l’autre des contrats visés au premier alinéa continue de s’effectuer conformément aux règles applicables, le cas échéant.
D. 482-2014, a. 1.
CHAPITRE V
QUALIFICATION DE PRESTATAIRES DE SERVICES
43. Un organisme public peut procéder à la qualification de prestataires de services préalablement au processus d’acquisition dans la mesure où les exigences suivantes sont respectées:
1°  la qualification de prestataires de services est précédée d’un avis public à cet effet dans le système électronique d’appel d’offres indiquant notamment, compte tenu des adaptations nécessaires, les informations prévues aux paragraphes 1, 2 et 4 à 6.1 du deuxième alinéa de l’article 4, à l’exception du délai de réception des demandes de qualification qui ne peut être inférieur à 25 jours à compter de la date de publication de l’avis public de qualification, la durée de validité de la liste des prestataires qualifiés et les moyens utilisés pour la renouveler ou l'annuler ou, dans le cas où la durée de validité n'est pas mentionnée, une indication de la méthode utilisée pour faire part à tout intéressé du moment où cette liste ne sera plus utilisée;
2°  la liste des prestataires de services qualifiés est diffusée dans le système électronique d’appel d’offres et tout prestataire est informé de l’acceptation ou de la raison du refus de son inscription sur cette liste;
3°  un avis public de qualification est publié à nouveau au moins une fois l’an invitant d’autres prestataires de services à se qualifier pendant la période de validité de la liste;
4°  l’avis public de qualification doit demeurer accessible dans le système électronique d’appel d’offres pendant toute la période de validité de la liste;
5°  un prestataire de services peut, à tout moment, demander d'être qualifié, auquel cas l'organisme public procède à la qualification dans un délai raisonnable.
Les dispositions du troisième alinéa de l’article 4, celles des premier, troisième et quatrième alinéas de l’article 9 et celles de la section II.1 du chapitre II s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, lors d’une qualification de prestataires de services.
D. 533-2008, a. 43; D. 430-2013, a. 12; L.Q. 2017, c. 27, a. 239; L.Q. 2018, c. 10, a. 22.
44. Lorsque l’organisme public évalue le niveau de qualité des demandes de qualification, il constitue un comité de sélection au sens de l’article 26 et il applique les conditions et modalités prévues à l’annexe 1 ou aux articles 1 à 7 de l’annexe 2.
D. 533-2008, a. 44.
45. Sauf dans les cas prévus à l’article 13 de la Loi, tout contrat subséquent à la qualification de prestataires de services est restreint aux seuls prestataires qualifiés et, lorsqu’un tel contrat comporte une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public, il doit faire l’objet d’un appel d’offres ouvert à ces seuls prestataires.
D. 533-2008, a. 45; D. 430-2013, a. 13; L.Q. 2018, c. 10, a. 23.
CHAPITRE VI
CONDITIONS PRÉALABLES À LA CONCLUSION DES CONTRATS
SECTION I
AUTORISATION REQUISE
46. L’autorisation du dirigeant de l’organisme public est requise pour tout contrat de nature répétitive dont la durée prévue, incluant tout renouvellement, est supérieure à 3 ans ou, s’il s’agit d’un contrat visé au premier alinéa de l’article 42.2, supérieure à 5 ans. Dans le cadre d’un contrat à exécution sur demande, le dirigeant de l’organisme public ne peut toutefois autoriser un contrat dont la durée prévue, incluant tout renouvellement, est supérieure à 5 ans.
Une telle autorisation est aussi requise avant la conclusion du contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public dans les cas suivants:
1°  un seul prestataire de services a présenté une soumission conforme;
2°  à la suite d’une évaluation de la qualité, un seul prestataire de services a présenté une soumission acceptable.
Dans le cas prévu au paragraphe 2 du deuxième alinéa, le comité de sélection ne prend pas connaissance du prix et laisse au dirigeant de l’organisme public le soin de déterminer s’il y a lieu de poursuivre ou non le processus d’adjudication.
D. 533-2008, a. 46; D. 482-2014, a. 2.
SECTION II
PROGRAMME D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ
47. La présente section ne s’applique qu’aux organismes publics visés au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 4 de la Loi.
D. 533-2008, a. 47.
48. Lorsque le montant d’un contrat de services est de 100 000 $ ou plus ou lorsque le montant d’un sous-contrat de services se rapportant à un tel contrat est de 100 000 $ ou plus, ce contrat ou ce sous-contrat ne peut être conclu avec un prestataire de services ou un sous-contractant du Québec dont l’entreprise compte plus de 100 employés, à moins que le prestataire de services ou le sous-contractant ne se soit préalablement engagé à implanter un programme d’accès à l’égalité conforme à la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) et qu’il ne soit titulaire d’une attestation d’engagement à cet effet délivrée par le président du Conseil du trésor.
Si un tel contrat ou sous-contrat doit être conclu avec un prestataire de services ou un sous-contractant d’une autre province ou territoire du Canada à l’égard duquel un programme d’équité en emploi est applicable et que ce prestataire de services ou ce sous-contractant compte plus de 100 employés, celui-ci doit fournir au préalable une attestation selon laquelle il s’est engagé à implanter un programme d’équité en emploi conforme à celui de sa province ou de son territoire.
Si un tel contrat ou sous-contrat doit être conclu avec un prestataire de services ou un sous-contractant du Québec ou d’une autre province ou territoire du Canada, qui est régi par la législation fédérale, qui compte plus de 100 employés et à l’égard duquel un programme fédéral d’équité en emploi est applicable, celui-ci doit fournir au préalable une attestation selon laquelle il s’est engagé à implanter un programme d’équité en emploi conforme au programme fédéral.
D. 533-2008, a. 48; D. 430-2013, a. 15.
49. Le président du Conseil du trésor annule l’attestation qu’il a délivrée à un prestataire de services visé au premier alinéa de l’article 48 si celui-ci ne respecte pas son engagement d’implanter un programme d’accès à l’égalité.
Tout prestataire de services dont l’attestation mentionnée à l’article 48 a été annulée ne peut conclure un contrat de services avec un organisme visé à l’article 47 ou un sous-contrat de services se rapportant à un tel contrat tant qu’il n’est pas titulaire d’une nouvelle attestation.
D. 533-2008, a. 49; D. 430-2013, a. 16.
SECTION III
ASSURANCE DE LA QUALITÉ, DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT
50. Un organisme public peut considérer l’apport d’un système d’assurance de la qualité, notamment une norme ISO, ou une spécification liée au développement durable et à l’environnement pour la réalisation d’un contrat. Il précise alors l’exigence requise dans les documents d’appel d’offres.
Si l’imposition d’une telle exigence réduit indûment la concurrence, l’organisme public doit permettre à tout prestataire de services de présenter une soumission et accorder à celui qui répond à l’exigence prévue au premier alinéa, une marge préférentielle d’au plus 10%. Dans ce dernier cas, le prix soumis par un tel prestataire de services est, aux seules fins de déterminer l’adjudicataire, réduit du pourcentage de marge préférentielle prévu, et cela, sans affecter le prix soumis aux fins de l’adjudication du contrat.
Le pourcentage de marge préférentielle qui sera appliqué doit être indiqué dans les documents d’appel d’offres.
Lorsqu’il s’agit d’un contrat dont l’évaluation de la qualité est fondée uniquement sur la mesure de la qualité, l’organisme public doit s’assurer de l’existence d’une concurrence suffisante pour l’application du premier alinéa.
D. 533-2008, a. 50; D. 430-2013, a. 17.
SECTION IV
ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC
D. 355-2010, a. 1; D. 848-2011, a. 1.
50.1. Tout prestataire de services intéressé à conclure avec un organisme public un contrat de services comportant une dépense égale ou supérieure à 25 000 $ doit détenir une attestation valide de Revenu Québec.
D. 355-2010, a. 1; D. 848-2011, a. 1; L.Q. 2015, c. 8, a. 123.
50.2. L’attestation de Revenu Québec est délivrée à tout prestataire de services qui, à la date y indiquée, a produit les déclarations et les rapports qu’il devait produire en vertu des lois fiscales et n’a pas de compte payable en souffrance à l’endroit du ministre du Revenu, notamment lorsque son recouvrement a été légalement suspendu ou lorsque des dispositions ont été convenues avec lui pour en assurer le paiement et qu’il n’est pas en défaut à cet égard.
D. 355-2010, a. 1; D. 848-2011, a. 1.
50.3. L’attestation du prestataire de services est valide jusqu’à la fin de la période de trois mois qui suit le mois au cours duquel elle a été délivrée.
De plus, l’attestation du prestataire de services ne doit pas avoir été délivrée après la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions ou, s’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré, après la date d’attribution du contrat.
La détention par le prestataire de services d’une attestation valide délivrée conformément au deuxième alinéa est considérée comme une condition d’admissibilité au sens de l’article 6.
D. 848-2011, a. 1; L.Q. 2015, c. 8, a. 125.
50.4. Un prestataire de services ne peut transmettre une attestation de Revenu Québec qui contient des renseignements faux ou inexacts, produire pour lui-même l’attestation d’un tiers ou faussement déclarer qu’il ne détient pas l’attestation requise.
D. 848-2011, a. 1.
50.5. Il est interdit d’aider une personne, par un acte ou une omission, à contrevenir aux dispositions de l’article 50.4 ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, de l’amener à y contrevenir.
D. 848-2011, a. 1.
50.6. L’article 50.1 ne s’applique pas au prestataire de services qui n’a pas, au Québec, un établissement où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau.
Il ne s’applique également pas lorsqu’un contrat de services doit être conclu en raison d’une situation d’urgence mettant en cause la sécurité des personnes ou des biens.
D. 848-2011, a. 1.
CHAPITRE VII
PUBLICATION DES RENSEIGNEMENTS
SECTION I
CONTRAT CONCLU À LA SUITE D’UN APPEL D’OFFRES PUBLIC
D. 430-2013, a. 18.
51. À la suite d’un appel d’offres public, l’organisme public publie dans le système électronique d’appel d’offres, dans les 15 jours suivant la conclusion du contrat, la description initiale du contrat. Cette description contient au moins les renseignements suivants:
1°  le nom du prestataire de services ou, s’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs prestataires de services, le nom de ceux qui ont été retenus;
2°  la nature des services qui font l’objet du contrat;
3°  la date de conclusion du contrat;
4°  l’un des renseignements suivants, selon le cas:
a)  le montant du contrat;
b)  lorsqu’un tarif est applicable, le montant estimé du contrat en fonction de la méthode de paiement retenue, soit à forfait, à pourcentage ou à taux horaire;
c)  lorsqu’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande, le montant estimé de la dépense;
d)  lorsqu’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs prestataires de services, le prix respectivement soumis par chacun;
5°  s’il s’agit d’un contrat comportant des options, leur description ainsi que le montant total de la dépense qui sera encourue si toutes les options sont exercées;
6°  lorsqu’il s’agit d’un contrat adjugé à la suite d’une évaluation fondée sur la mesure du niveau de la qualité des soumissions suivie d’une appréciation du prix soumis, la médiane des prix du marché.
D. 533-2008, a. 51; D. 430-2013, a. 18; D. 1747-2023, a. 11.
51.1. L’organisme public publie dans le système électronique d’appel d’offres toute dépense supplémentaire découlant d’une modification du contrat, dans les 60 jours suivant cette modification, lorsque le montant initial du contrat visé à l’article 51 est majoré de plus de 10%.
L’organisme public publie alors le montant de la dépense supplémentaire, incluant les dépenses cumulées qui ont précédé celle excédant 10 % du montant initial du contrat et publie, par la suite, chaque dépense supplémentaire.
D. 430-2013, a. 18.
51.2. L’organisme public publie également dans le système électronique d’appel d’offres, dans les 90 jours suivant la fin du contrat visé à l’article 51, la description finale du contrat. Ce délai est porté à 120 jours pour un contrat conclu au bénéfice d’un regroupement d’organismes visé à l’article 15 de la Loi.
La description finale du contrat contient au moins les renseignements suivants:
1°  le nom du prestataire de services, la date de fin du contrat et le montant total payé;
2°  s’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs prestataires de services, leur nom respectif et le montant total payé à chacun d’eux;
3°  s’il s’agit d’un contrat comportant des options, le type et le nombre d’options exercées et le montant total payé à la suite de leur exercice.
D. 430-2013, a. 18.
51.3. Si un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs prestataires de services comporte une liste de prix soumis dont l’ampleur ou la configuration ne permet pas la publication des résultats conformément aux dispositions des articles 51 à 51.2, l’organisme public indique dans le système électronique d’appel d’offres la façon d’obtenir les renseignements relatifs à ces résultats.
D. 430-2013, a. 18.
En vig.: 2025-07-05
SECTION I.1
CONTRAT À EXÉCUTION SUR DEMANDE CONCLU AVEC PLUSIEURS PRESTATAIRES DE SERVICES POUR DES SERVICES D’ARCHITECTURE OU D’INGÉNIERIE LIÉS À DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
D. 1747-2023, a. 12.
En vig.: 2025-07-05
51.4. À chaque année suivant la conclusion d’un contrat à exécution sur demande avec plusieurs prestataires de services pour des services d’architecture ou d’ingénierie liés à des travaux de construction, le ministère des Transports ou la Société québécoise des infrastructures rend publiques au moins les informations suivantes:
1°  le nom du ou des prestataires de services;
2°  la date de conclusion du contrat auprès du ou des prestataires de services;
3°  le nombre de demandes d’exécution complétées par le ou les prestataires de services et la nature des services qui en ont fait l’objet;
4°  le montant payé pour chacune des demandes d’exécution complétées;
5°  le montant estimé de la dépense correspondant à la durée résiduaire du contrat.
D. 1747-2023, a. 12.
SECTION II
CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ OU À LA SUITE D’UN APPEL D’OFFRES SUR INVITATION
D. 430-2013, a. 18.
52. L’organisme public publie dans le système électronique d’appel d’offres, dans les 30 jours suivant la conclusion du contrat comportant une dépense égale ou supérieure à 25 000 $ qu’il a conclu de gré à gré ou à la suite d’un appel d’offres sur invitation, la description initiale du contrat. Cette description contient au moins les renseignements suivants:
1°  le mode d’adjudication ou d’attribution du contrat;
2°  le nom du prestataire de services ou, s’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs prestataires de services, le nom de ceux qui ont été retenus;
3°  la nature des services qui font l’objet du contrat;
4°  la date de conclusion du contrat;
5°  l’un des renseignements suivants, selon le cas:
a)  le montant du contrat;
b)  lorsqu’un tarif est applicable, le montant estimé du contrat en fonction de la méthode de paiement retenue, soit à forfait, à pourcentage ou à taux horaire;
c)  lorsqu’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande, le montant estimé de la dépense;
d)  lorsqu’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs prestataires de services, le prix respectivement soumis par chacun;
6°  s’il s’agit d’un contrat comportant des options, leur description ainsi que le montant total de la dépense qui sera encourue si toutes les options sont exercées;
7°  s’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public, la disposition de la Loi ou du présent règlement en vertu de laquelle le contrat a été attribué et, dans le cas d’un contrat attribué en application du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 13 de la Loi, la date de publication de l’avis d’intention et l’énoncé des motifs invoqués pour soustraire le contrat à l’appel d’offres public.
D. 533-2008, a. 52; D. 430-2013, a. 18; L.Q. 2017, c. 27, a. 240.
52.1. L’organisme public publie dans le système électronique d’appel d’offres toute dépense supplémentaire découlant d’une modification du contrat, dans les 60 jours suivant cette modification, lorsque le montant initial du contrat visé à l’article 52 est majoré de plus de 10%.
L’organisme public publie alors le montant de la dépense supplémentaire, incluant les dépenses cumulées qui ont précédé celle excédant 10% du montant initial du contrat et publie, par la suite, chaque dépense supplémentaire.
D. 430-2013, a. 18.
52.2. L’organisme public publie également dans le système électronique d’appel d’offres, dans les 90 jours suivant la fin du contrat visé à l’article 52, la description finale du contrat. Ce délai est porté à 120 jours pour un contrat conclu au bénéfice d’un regroupement d’organismes visé à l’article 15 de la Loi.
L’organisme y publie aussi, dans le même délai, la description finale de tout contrat qui, au moment de sa conclusion, devait comporter une dépense inférieure à 25 000 $, mais dont le montant total payé est égal ou supérieur à 25 000 $.
La description finale d’un contrat doit contenir au moins les renseignements suivants:
1°  le nom du prestataire de services, la date de fin du contrat et le montant total payé;
2°  s’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs prestataires de services, leur nom respectif et le montant total payé à chacun d’eux;
3°  s’il s’agit d’un contrat comportant des options, le type et le nombre d’options exercées et le montant total payé à la suite de leur exercice;
4°  s’il s’agit d’un contrat visé au deuxième alinéa, les autres renseignements prévus aux paragraphes 1 et 3 à 5 de l’article 52.
D. 430-2013, a. 18; D. 293-2016, a. 16.
52.3. Si un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs prestataires de services comporte une liste de prix soumis dont l’ampleur ou la configuration ne permet pas la publication des résultats conformément aux dispositions des articles 52 à 52.2, l’organisme public indique dans le système électronique d’appel d’offres la façon d’obtenir les renseignements relatifs à ces résultats.
D. 430-2013, a. 18.
53. Malgré les dispositions des articles 52 à 52.3, aucune publication n’est requise lorsqu’il s’agit d’un contrat portant sur une question de nature confidentielle ou protégée au sens du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 13 de la Loi ou d’un contrat à l’égard duquel aucune renonciation au secret professionnel n’a été obtenue.
D. 533-2008, a. 53; D. 430-2013, a. 18.
CHAPITRE VIII
MODALITÉS DE GESTION DES CONTRATS
D. 533-2008; D. 293-2016, a. 17.
SECTION I
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
54. L’organisme public et le prestataire de services doivent tenter de régler à l’amiable toute difficulté pouvant survenir à l’égard d’un contrat en respectant, le cas échéant, les modalités que le contrat prévoit pour y remédier.
Si la difficulté ne peut être ainsi résolue, elle peut être soumise à un tribunal judiciaire ou à un organisme juridictionnel, selon le cas, ou à un arbitre. Dans ce dernier cas, l’autorisation générale ou spéciale du ministre de la Justice est requise pour les organismes publics visés au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 4 de la Loi.
D. 533-2008, a. 54.
SECTION II
ÉVALUATION DU RENDEMENT
55. Un organisme public doit consigner dans un rapport l’évaluation d’un prestataire de services dont le rendement est considéré insatisfaisant.
D. 533-2008, a. 55.
56. L’organisme public doit compléter son évaluation au plus tard 60 jours après la date de la fin du contrat et transmettre au prestataire de services un exemplaire de l’évaluation.
D. 533-2008, a. 56.
57. Le prestataire de services peut, dans un délai de 30 jours suivant la réception du rapport constatant le rendement insatisfaisant, transmettre par écrit à l’organisme public tout commentaire sur ce rapport.
D. 533-2008, a. 57.
58. Dans les 30 jours suivant l’expiration du délai prévu à l’article 57 ou suivant la réception des commentaires du prestataire de services, selon le cas, le dirigeant de l’organisme public maintient ou non l’évaluation effectuée et en informe le prestataire de services. S’il ne procède pas dans le délai prescrit, le rendement du prestataire de services est considéré satisfaisant.
D. 533-2008, a. 58.
CHAPITRE VIII.1
DISPOSITIONS PÉNALES
D. 848-2011, a. 2.
58.1. La violation des dispositions de l’article 50.4 ou de l’article 50.5 constitue une infraction.
D. 848-2011, a. 2.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
59. (Abrogé).
D. 533-2008, a. 59; D. 755-2010, a. 1; D. 430-2013, a. 19.
60. (Omis).
D. 533-2008, a. 60.
61. (Omis).
D. 533-2008, a. 61.
62. (Omis).
D. 533-2008, a. 62.
62.1. Le ministre du Revenu est chargé de l’application et de l’exécution des articles 50.2, 50.4, 50.5 et 58.1.
D. 848-2011, a. 3.
63. (Omis).
D. 533-2008, a. 63.
ANNEXE 1
(a. 19, 20, 25, 28, 44)
Conditions et modalités d’évaluation de la qualité en vue d’une adjudication selon le prix le plus bas
1. Un minimum de 3 critères est nécessaire pour l’évaluation de la qualité.
2. L’organisme public doit préciser dans les documents d’appel d’offres, pour chaque critère retenu, les éléments de qualité requis pour l’atteinte d’un «niveau de performance acceptable», lequel correspond à ses attentes minimales pour le critère.
3. Une soumission acceptable à l’égard de la qualité est celle qui, pour chacun des critères retenus, rencontre le «niveau de performance acceptable». Le cas échéant, une soumission qui n’atteint pas ce niveau de performance à l’égard de l’un de ces critères est rejetée.
D. 533-2008, Ann. 1.
ANNEXE 2
(a. 19, 21, 22, 25, 28, 44)
Conditions et modalités d’évaluation de la qualité en vue d’une adjudication selon le prix ajusté le plus bas ou selon la note finale pour la qualité la plus élevée
1. La grille d’évaluation doit prévoir un minimum de 3 critères nécessaires à l’évaluation de la qualité.
2. L’organisme public doit préciser dans les documents d’appel d’offres, pour chaque critère retenu, les éléments de qualité requis pour l’atteinte d’un «niveau de performance acceptable», lequel correspond à ses attentes minimales pour le critère.
3. Chaque critère retenu à la grille d’évaluation est pondéré en fonction de son importance relative pour la réalisation du contrat. La somme des poids des critères est égale à 100%.
4. Chaque critère est évalué sur une échelle de 0 à 100 points, le «niveau de performance acceptable» correspondant à 70 points.
5. Un minimum de 70 points peut être exigé à l’égard de l’un ou l’autre des critères identifiés dans la grille d’évaluation. Le cas échéant, une soumission qui n’atteint pas ce minimum est rejetée.
6. La note finale pour la qualité d’une soumission est la somme des notes pondérées obtenues pour chacun des critères, lesquelles sont déterminées en multipliant la note obtenue pour un critère par le poids de ce critère.
7. Une soumission acceptable à l’égard de la qualité est celle dont la note finale est d’au moins 70 points.
8. Le prix de chaque soumission acceptable est ajusté selon la formule suivante:
Prix ajusté = Prix soumis
__________________________________________
Coefficient d’ajustement pour la qualité
Le coefficient d’ajustement pour la qualité est égal à:
Note finale pour la qualité - 70
1 + K (________________________________)
30
Le paramètre K exprime en pourcentage ce que l’organisme public est prêt à payer de plus pour passer d’une soumission de 70 points à une soumission de 100 points, et ce, sur l’ensemble des critères.
9. L’organisme public détermine dans les documents d’appel d’offres la valeur du paramètre K, laquelle ne peut être inférieure à 15% ni excéder 30%.
D. 533-2008, a. 2, Ann. 2.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2023
(D. 1747-2023) ARTICLE 13. Les procédures d’adjudication de contrat entreprises avant l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement qui leur sont applicables se poursuivent conformément aux dispositions en vigueur à la date du début des procédures d’adjudication.
De plus, tout contrat en cours à la date de l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement qui lui sont applicables est continué conformément aux dispositions en vigueur le jour qui précède cette date d’entrée en vigueur.
2016
(D. 293-2016) ARTICLE 18. Malgré le deuxième alinéa de l’article 7 du Règlement sur certains contrats de services des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 4), tel que modifié par le paragraphe 2 de l’article 5 du présent règlement, la transmission, jusqu’au 31 mai 2019, d’une même soumission par voie électronique et sur support papier ne constitue pas un dépôt de plusieurs soumissions.
ARTICLE 19. Jusqu’au 31 mai 2019, lorsqu’un prestataire de services transmet dans le cadre d’un appel d’offres une même soumission par voie électronique et sur support papier, la soumission transmise sur support papier ne doit être considérée par l’organisme public que si celui-ci ne peut constater l’intégrité de la soumission transmise par voie électronique lors de l’ouverture des soumissions, étant entendu que les dispositions de l’article 7.0.1 du Règlement sur certains contrats de services des organismes publics, édicté par l’article 6 du présent règlement, ne s’appliquent pas dans ce cas.
ARTICLE 20. Jusqu’au 31 mai 2019, la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 11 du Règlement sur certains contrats de services des organismes publics, tel que modifié par le paragraphe 2 de l’article 10 du présent règlement, ne s’applique que dans le cas où la soumission dont l’intégrité n’a pu être constatée n’a pas également été transmise sur support papier.
ARTICLE 21. Les dispositions des articles 2 à 15 et 18 à 20 ne s’appliquent qu’aux appels d’offres ayant fait l’objet d’un avis publié à compter du 1er juin 2016.
2013
(D. 430-2013) ARTICLE 20. Les dispositions de l’article 32.1 du présent règlement, telles qu’elles se lisaient le 22 mai 2013, continuent de s’appliquer aux contrats à exécution sur demande conclus avec plusieurs prestataires de services avant le 23 mai 2013 et ayant pour objet la location de machinerie lourde avec opérateur.
ARTICLE 21. Malgré les articles 9.1, 15.1 et 32 du présent règlement, les règles particulières suivantes s’appliquent aux appels d’offres concernant un contrat à exécution sur demande avec plusieurs prestataires de services ayant pour objet la location de machinerie lourde avec opérateur de même qu’au contrat en découlant:
les documents d’appel d’offres et, le cas échéant, tout addenda les modifiant, peuvent être obtenus sans frais de l’organisme public qui réalise l’appel d’offres. Ces documents doivent contenir les clauses relatives à la gestion du contrat à intervenir;
les machines inscrites sont rattachées à un établissement du prestataire de services situé au Québec dans l’une des subdivisions administratives déterminées dans les documents d’appel d’offres ou, à défaut d’un tel établissement au Québec, dans la subdivision administrative située la plus près de leur établissement hors Québec;
un prestataire de services n’ayant pas participé à l’appel d’offres peut, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, inscrire sa machinerie après la date de conclusion du contrat;
un prestataire de services ayant inscrit sa machinerie peut, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, inscrire une nouvelle machine après la date de conclusion du contrat;
un prestataire de services peut, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, remplacer une machine inscrite par une machine d’une autre catégorie ou sous-catégorie;
un prestataire de services peut, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, remplacer une machine inscrite sans changer sa catégorie ou sa sous-catégorie, mais en inscrivant des conditions de location différentes de celles applicables à la machine remplacée;
l’inscription d’une machine peut être transférée au nom d’un autre prestataire de services lorsque le prestataire de services cédant l’a remplacée par une nouvelle machine;
une machine inscrite peut être rattachée à un autre établissement du prestataire de services situé dans une autre subdivision administrative;
lorsque l’une ou l’autre des situations décrites aux paragraphes 3 à 8 du présent alinéa se produit, la machinerie visée est inscrite avec la mention «retard»;
10° l’organisme public peut, pour déterminer le plus bas soumissionnaire, en plus du taux horaire soumis de la machine, tenir compte de l’âge et du coût horaire de transport de la machine ainsi que du coût horaire de déplacement et de pension de l’opérateur et ainsi attribuer une demande d’exécution en fonction du coefficient pondéré déterminé pour chaque machine;
11° dans la subdivision administrative où la prestation de services est requise, les demandes d’exécution sont attribuées au prestataire de services ayant une machine qui y est inscrite selon le paragraphe 2 et dont la machine a obtenu le plus bas coefficient pondéré, à moins que ce prestataire de services ne puisse y donner suite, auquel cas les autres prestataires de services ayant une machine similaire inscrite selon le paragraphe 2 et située dans cette même subdivision administrative sont sollicités en fonction de leur rang respectif;
12° si aucune machine visée au paragraphe 11 n’est disponible, les machines inscrites avec la mention «retard» et situées dans la subdivision administrative où la prestation de services est requise peuvent alors être considérées. L’organisme public attribue la demande d’exécution au prestataire de services dont la machine a obtenu le plus bas coefficient pondéré, à moins que ce prestataire de services ne puisse y donner suite, auquel cas les autres prestataires de services ayant une machine similaire sont sollicités en fonction de leur rang respectif.
Pour l’application du présent article, on entend par:
«coefficient pondéré», le quotient obtenu en divisant la somme du taux horaire soumis de la machine, du coût horaire de son transport, du coût horaire de déplacement de l’opérateur et du coût horaire de sa pension, le cas échéant, par le taux horaire total maximum de location en vigueur, tel qu’indiqué au recueil «Taux de location de machinerie lourde», publié par le Centre d’acquisitions gouvernementales;
«taux horaire soumis de la machine», le taux horaire indiqué par le prestataire de services ou, lorsque ce taux est supérieur au taux horaire total maximum de location en vigueur ou que la machine est inscrite avec la mention «retard», le taux horaire total maximum.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’aux appels d’offres lancés dans les 3 années suivant le 23 mai 2013, de même qu’aux contrats conclus à la suite de ces appels d’offres.
L.Q. 2020, c. 2, a. 77.
ARTICLE 22. Les dispositions des articles 1 à 4, 6, 7, 9 et celles de l’article 11, dans la mesure où il concerne les dispositions de l’article 42.0.2 du présent règlement, ne s’appliquent qu’aux appels d’offres lancés à compter du 23 mai 2013.
Les dispositions de l’article 12 ne s’appliquent qu’aux procédures de qualification lancées à compter de cette date.
Les dispositions de l’article 18, dans la mesure où il concerne les dispositions des articles 51, 51.2, 51.3, 52, 52.2, 52.3 et 53 du présent règlement, s’appliquent aux contrats en cours au 15 septembre 2013, sans égard aux délais qui y sont indiqués, ainsi qu’à ceux conclus à compter de cette date.
Les dispositions de l’article 18, dans la mesure où il concerne les dispositions des articles 51.1 et 52.1 du présent règlement, s’appliquent à toute dépense supplémentaire découlant d’une modification du contrat effectuée à compter du 15 septembre 2013.
2011
(D. 848-2011) ARTICLE 4. La violation des dispositions de l’article 50.4 ou de l’article 50.5 commise entre le 15 septembre 2011 et le 15 mars 2012 inclusivement donnera lieu à la transmission d’un avertissement au contrevenant au lieu d’un constat d’infraction.
ARTICLE 5. Le présent règlement ne s’applique qu’aux appels d’offres lancés et aux contrats conclus de gré à gré par un organisme public à compter du 15 septembre 2011.
2010
(D. 355-2010) ARTICLE 2. Malgré les troisième et quatrième alinéas de l’article 50.1 du présent règlement, un prestataire de services demeure admissible à présenter une soumission dans le cadre d’un appel d’offres dont la date limite de réception des soumissions est antérieure au 1er octobre 2010 même si son attestation est délivrée postérieurement à cette date limite.
ARTICLE 3. Le président du Conseil du trésor rend compte au gouvernement de la première année d’application de l’article 50.1 du présent règlement.
ARTICLE 4. La section IV du présent règlement ne s’applique qu’aux appels d’offres lancés et aux contrats conclus de gré à gré à compter du 1er juin 2010.
RÉFÉRENCES
D. 533-2008, 2008 G.O. 2, 3002
D. 873-2008, 2008 G.O. 2, 5095
D. 696-2009, 2009 G.O. 2, 2747A
D. 355-2010, 2010 G.O., 1687
D. 755-2010, 2010 G.O. 2, 3775
L.Q. 2010, c. 31, a. 175
D. 680-2011, 2011 G.O. 2, 2636
D. 848-2011, 2011 G.O. 2, 3907
D. 430-2013, 2013 G.O. 2, 1771
D. 482-2014, 2014 G.O. 2, 1987
L.Q. 2015, c. 8, a. 122 à 126
D. 293-2016, 2016 G.O. 2, 2262
L.Q. 2017, c. 27, a. 236 à 240 et 257
L.Q. 2018, c. 10, a. 17 à 23
D. 1238-2018, 2018 G.O. 2, 6485
L.Q. 2022, c. 18, a. 140 et 141
D. 1747-2023, 2023 G.O. 2. 5819