29. Sauf pour un contrat de services financiers ou bancaires, l’article 16 et les articles 18 à 28 s’appliquent lorsque l’organisme public évalue le niveau de qualité d’une soumission à la suite d’un appel d’offres sur invitation. Toutefois, la composition du comité de sélection prévue au deuxième alinéa de l’article 26 peut différer.