C-65.1, r. 4 - Règlement sur certains contrats de services des organismes publics

Texte complet
15.2. Les dispositions de la présente section ne s’appliquent aux contrats de services d’architecture ou d’ingénierie liés à des travaux de construction que dans la mesure prévue à la section IV.1 du chapitre IV.
D. 1747-2023, a. 1.