C-61.1, r. 8.1 - Règlement sur les cas et conditions pour attirer ou nourrir un animal ou une catégorie d’animaux

Texte complet
1. Une personne peut attirer, tenter d’attirer, nourrir ou tenter de nourrir un animal à des fins d’observation de la faune.
Une personne peut toutefois attirer, tenter d’attirer, nourrir ou tenter de nourrir un cerf de Virginie:
1°  du 1er septembre au 30 novembre, uniquement;
2°  en tout temps, sur l’île d’Anticosti.
Malgré le deuxième alinéa, une personne peut semer, cultiver et entretenir un ou des champs nourriciers.
Pour le présent article, on entend par «champ nourricier» une parcelle de terre où des plantes sont semées et cultivées dans le but d’améliorer l’habitat de la faune sauvage.
A.M. 2023-0001, a. 1; A.M. 2024-0006, a. 1.
1. Une personne peut attirer, tenter d’attirer, nourrir ou tenter de nourrir un animal à des fins d’observation de la faune.
Une personne peut toutefois attirer, tenter d’attirer, nourrir ou tenter de nourrir un cerf de Virginie:
1°  du 1er septembre au 30 novembre, uniquement;
2°  en tout temps, sur l’île d’Anticosti.
A.M. 2023-0001, a. 1.
En vig.: 2023-03-30
1. Une personne peut attirer, tenter d’attirer, nourrir ou tenter de nourrir un animal à des fins d’observation de la faune.
Une personne peut toutefois attirer, tenter d’attirer, nourrir ou tenter de nourrir un cerf de Virginie:
1°  du 1er septembre au 30 novembre, uniquement;
2°  en tout temps, sur l’île d’Anticosti.
A.M. 2023-0001, a. 1.