C-61.1, r. 8.1 - Règlement sur les cas et conditions pour attirer ou nourrir un animal ou une catégorie d’animaux

Texte complet
À jour au 11 avril 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-61.1, r. 8.1
Règlement sur les cas et conditions pour attirer ou nourrir un animal ou une catégorie d’animaux
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 163, 1er al., par. 6 et 7).
1. Une personne peut attirer, tenter d’attirer, nourrir ou tenter de nourrir un animal à des fins d’observation de la faune.
Une personne peut toutefois attirer, tenter d’attirer, nourrir ou tenter de nourrir un cerf de Virginie:
1°  du 1er septembre au 30 novembre, uniquement;
2°  en tout temps, sur l’île d’Anticosti.
Malgré le deuxième alinéa, une personne peut semer, cultiver et entretenir un ou des champs nourriciers.
Pour le présent article, on entend par «champ nourricier» une parcelle de terre où des plantes sont semées et cultivées dans le but d’améliorer l’habitat de la faune sauvage.
A.M. 2023-0001, a. 1; A.M. 2024-0006, a. 1.
2. Une personne peut attirer, tenter d’attirer, nourrir ou tenter de nourrir un animal:
1°  afin de l’abattre ou de le capturer conformément à l’article 67 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
2°  conformément au Règlement sur la chasse (chapitre C-61,1, r. 12);
3°  conformément au Règlement sur le piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 21).
A.M. 2023-0001, a. 2.
3. Une personne peut attirer ou tenter d’attirer un animal à des fins de capture ou nourrir ou tenter de nourrir un animal gardé en captivité, conformément aux dispositions du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5.1).
A.M. 2023-0001, a. 3.
4. (Omis).
A.M. 2023-0001, a. 4.
RÉFÉRENCES
A.M. 2023-0001, 2023 G.O. 2, 713
A.M. 2024-0006, 2024 G.O. 2, 1468