17. Tel que le prévoit le deuxième alinéa de l’article 110 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), les montants des droits exigibles qui peuvent être déterminés par un organisme en vertu de la présente section, peuvent varier selon les critères visés à ce deuxième alinéa.