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Décisions des tribunaux
C-61.1, r. 77
- Règlement sur les zones d’exploitation contrôlée de chasse à la sauvagine
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-61.1
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-61.1, r. 77
Règlement sur les zones d’exploitation contrôlée de chasse à la sauvagine
CONSERVATION ET MISE EN VALEUR DE LA FAUNE — ZEC — CHASSE SAUVAGINE
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 110 et 162)
.
C-61.1
01
1
er
04
avril
2016
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1
er
avril 2024 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 25 novembre 2023, page 774. (a. 15)
SECTION
I
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
1
.
Dans le présent règlement, on entend par:
«organisme»: un organisme partie à un protocole d’entente concernant la gestion d’une zone d’exploitation contrôlée conformément à l’article 106 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
«sauvagine»: les oiseaux migrateurs considérés comme gibier, au sens de l’article 2 de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, c. 22) et dont la chasse est régie par le Règlement sur les oiseaux migrateurs (C.R.C., c. 1035);
«secteur à accès contingenté»: un secteur d’une zone d’exploitation contrôlée de chasse à la sauvagine où un organisme fixe, par règlement, un nombre maximum de groupes de personnes qui y ont accès à des fins de chasse;
«ZEC»: une zone d’exploitation contrôlée établie à des fins de chasse à la sauvagine conformément à l’article 104 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune.
D. 1255-99, a. 1
;
D. 1095-2002, a. 1
.
2
.
Le présent règlement s’applique à la ZEC de chasse à la sauvagine de l’Oie-Blanche-de-Montmagny ainsi qu’aux zones d’exploitation contrôlée de chasse à la sauvagine qui seront établies à compter du 16 décembre 1999.
D. 1255-99, a. 2
.
SECTION
II
ENREGISTREMENT ET AFFECTATION
3
.
Un organisme peut, par règlement, déterminer les cas où l’enregistrement est requis d’une personne qui, à des fins récréatives, accède ou séjourne sur le territoire de la ZEC dont il a la gestion ou s’y livre à une activité quelconque.
Cette personne doit alors se conformer aux modalités d’enregistrement suivantes:
1
°
se présenter au poste d’accueil prévu à cette fin;
2
°
présenter une pièce d’identité et, le cas échéant, son permis de chasse au préposé à l’enregistrement et lui indiquer ses nom et adresse;
3
°
obtenir du préposé une preuve d’enregistrement et la poser sur le tableau de bord de son véhicule de façon à ce qu’elle soit lisible de l’extérieur ou la porter sur elle et, dans ce cas, l’exhiber sur demande d’un agent de protection de la faune, d’un assistant à la protection de la faune ou d’un gardien de territoire;
4
°
à sa sortie, remettre au préposé la preuve d’enregistrement dûment remplie.
D. 1255-99, a. 3
.
4
.
Un organisme peut, par règlement, diviser le territoire de la ZEC en secteurs à des fins de chasse à la sauvagine.
D. 1255-99, a. 4
.
5
.
Une personne ne peut chasser dans une ZEC qu’aux date, affût, endroit ou, le cas échéant, secteur, mentionnés sur la preuve d’enregistrement.
Une personne doit, au terme de son séjour de chasse, déclarer au préposé à l’enregistrement le nombre d’oiseaux de chaque espèce qu’elle a capturés, la date, l’affût et l’endroit de leur capture; elle doit également les exhiber sur demande et permettre les manipulations et prélèvements requis.
D. 1255-99, a. 5
.
SECTION
III
SECTEUR À ACCÈS CONTINGENTÉ
6
.
Un organisme peut, par règlement, déterminer le nombre maximum de groupes de chasseurs qui peuvent être admis simultanément dans chaque secteur qu’il a établi, le nombre autorisé de chasseurs par affût, et déterminer s’il y a obligation de chasser à partir d’un affût attribué par l’organisme.
Le nombre de groupes de chasseurs qui peuvent être admis simultanément doit être égal ou supérieur à celui établi au moyen de la formule suivante:
Nombre de groupes longueur du rivage de la ZEC
de chasseurs: = exprimée en mètres
______________________________
600
D. 1255-99, a. 6
.
7
.
Une personne doit, pour chasser dans un secteur à accès contingenté, faire partie d’un groupe sélectionné conformément à l’article 8 ou avoir été sélectionnée conformément à l’article 13.
D. 1255-99, a. 7
.
8
.
L’organisme procède à la sélection des groupes de chasseurs selon les modalités suivantes:
1
°
facultativement, selon le mode d’affectation déterminé par règlement de l’organisme, pour la sélection quotidienne d’au plus 20% du nombre de groupes de chasseurs qui peuvent être admis quotidiennement dans l’ensemble des secteurs à accès contingenté de la ZEC;
2
°
par tirage au sort annuel ou sur réservation téléphonique, au moins 2 mois avant la période de chasse à la sauvagine, pour la sélection d’au moins les deux tiers du nombre de groupes qui peuvent être admis quotidiennement dans l’ensemble des secteurs à accès contingenté de la ZEC;
3
°
par tirage au sort ou sur réservation téléphonique, le deuxième jour qui précède celui de la pratique de l’activité, pour les groupes non sélectionnés conformément au paragraphe 1, le cas échéant, et au paragraphe 2;
4
°
sur réservation téléphonique, la veille de la pratique de l’activité, s’il reste encore des places à la suite des sélections faites en vertu du paragraphe 1, le cas échéant, et des paragraphes 2 et 3;
5
°
par tirage au sort, le jour même de la pratique de l’activité, parmi les personnes présentes au poste d’accueil, s’il reste encore des places disponibles à la suite des sélections faites en vertu du paragraphe 1, le cas échéant, et des paragraphes 2 à 4.
D. 1255-99, a. 8
.
9
.
Au moins 1 mois avant de procéder à la sélection des groupes de chasseurs, l’organisme fait publier les modalités de participation au tirage au sort ou de réservation téléphonique dans 2 journaux publiés au Québec dont l’un est distribué dans l’ensemble de la province et l’autre dans la région où est située la ZEC ou, à défaut, dans la région la plus proche.
D. 1255-99, a. 9
.
10
.
Lors d’un tirage au sort, un responsable est identifié pour chaque groupe sélectionné et celui-ci se voit attribuer une date de chasse. Un secteur ou un affût est attribué à chaque groupe par tirage au sort sur les lieux, le jour de la pratique de la chasse.
D. 1255-99, a. 10
.
11
.
L’organisme attribue à une personne sélectionnée par tirage au sort ou qui réserve par téléphone conformément au paragraphe 2 de l’article 8, une seule réservation pour un maximum de 4 personnes et pour une durée maximale de 2 jours consécutifs.
D. 1255-99, a. 11
.
12
.
La personne sélectionnée conformément à l’article 8 peut, en tout temps avant le début du séjour, désigner un substitut pour la remplacer après avoir avisé l’organisme.
D. 1255-99, a. 12
.
SECTION
IV
AFFECTATION À DES FINS PROMOTIONNELLES
13
.
Malgré la section III, un organisme peut affecter, dans tout secteur de la ZEC, un nombre de chasseurs, à des fins promotionnelles et selon les modes d’affectation qu’il détermine par règlement; ce nombre ne peut toutefois dépasser, pour l’ensemble de la ZEC, 2% du nombre total de jours de fréquentation de celle-ci aux fins de la chasse au cours de l’année précédente et sous réserve de respecter le maximum visé au paragraphe 1 de l’article 8.
D. 1255-99, a. 13
.
SECTION
V
DROITS EXIGIBLES
14
.
Le montant des droits qu’un organisme peut exiger par règlement d’une personne qui veut en être membre ne peut être inférieur à 10 $ ni excéder 20 $.
D. 1255-99, a. 14
.
15
.
Une personne ne peut chasser la sauvagine dans une ZEC à moins d’avoir payé le montant des droits établis par règlement de l’organisme; ceux-ci ne peuvent toutefois excéder les montants ci-après ou ceux établis conformément à l’article 16, dans le cas d’un non-résident:
1
°
90,65 $
par jour;
2
°
171,66 $
par jour dans un secteur à accès contingenté pour lequel la sélection des chasseurs est faite conformément au paragraphe 1 de l’article 8;
3
°
1 373,37 $
par jour dans tout secteur pour lequel la sélection des chasseurs est faite conformément à l’article 13.
Les droits visés au paragraphe 3 du premier alinéa ne peuvent être exigés que dans le cadre d’une activité de levée de fonds d’un organisme sans but lucratif.
D. 1255-99, a. 15
.
16
.
Un organisme peut, par règlement, majorer le montant des droits exigibles qu’il établit pour un non-résident, jusqu’à concurrence du double de celui qu’il établit pour un résident en vertu de la présente section.
D. 1255-99, a. 16
.
17
.
Tel que le prévoit le deuxième alinéa de l’article 110 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), les montants des droits exigibles qui peuvent être déterminés par un organisme en vertu de la présente section, peuvent varier selon les critères visés à ce deuxième alinéa.
D. 1255-99, a. 17
.
17.1
.
À compter du 1
er
avril 2008, les montants maximums des droits exigibles pour la pratique de la chasse à la sauvagine, établis conformément à l’article 15, sont indexés annuellement en appliquant à leur valeur de l’année précédente le pourcentage de variation annuelle, calculé pour le mois de juin de l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la partie 1 de la
Gazette officielle du Québec
ou par tout autre moyen approprié.
D. 55-2008, a. 1
.
SECTION
VI
DISPOSITION PÉNALE
18
.
Une personne qui contrevient à l’un des articles 3, 5, 7 et 15 commet une infraction.
D. 1255-99, a. 18
.
SECTION
VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
19
.
Lorsque le territoire d’une ZEC est divisé en secteurs à des fins de chasse à la sauvagine et que ce territoire est agrandi par le ministre, cet agrandissement constitue un secteur additionnel de chasse jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’un règlement s’appliquant à cet agrandissement pris par l’organisme en application de l’article 4.
Dans le cas où la superficie ajoutée au territoire n’est pas d’un seul tenant, chaque tenant constitue un secteur distinct pour l’application du présent article.
D. 1255-99, a. 19
.
20
.
Les règlements adoptés par un organisme en vertu des dispositions du Règlement sur les zones d’exploitation contrôlée (D. 122-89, 89-02-08) demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, remplacés ou abrogés par un règlement de cet organisme adopté en vertu des dispositions du présent règlement.
D. 1255-99, a. 20
.
21
.
(Omis).
D. 1255-99, a. 21
.
RÉFÉRENCES
D. 1255-99, 1999 G.O. 2, 5907
L.Q. 2000, c. 48, a. 36
D. 1095-2002, 2002 G.O. 2, 6837
D. 55-2008, 2008 G.O. 2, 736
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