4. Dans les zones aquacoles indiquées à la colonne II de l’annexe I, il n’est permis de pratiquer que les seules activités prévues à la colonne III à l’égard des seules espèces ou catégories de poissons vivants mentionnées à la colonne I et ce, aux conditions apparaissant, le cas échéant, à la colonne IV.
Toutefois, le transport de truites arc-en-ciel vivantes pour les fins de tests biologiques peut être effectué dans toute zone aquacole, mais ces truites doivent être détruites immédiatement après les tests.
Le transport des anguilles d’Amérique, des barbottes brunes, jaunes ou des rapides, des barbues de rivière ou des carpes communes vivantes, capturées en vertu d’un permis de pêche commerciale, est également autorisé dans toute zone aquacole lorsque la destination du transport est l’usine de transformation ou les marchés de consommation.
Le transport et la garde en captivité des poissons appâts vivants sont autorisés dans les zones ou parties de zones aquacoles où leur utilisation à l’état vivant est par ailleurs prévue à l’article 15 du Règlement de pêche du Québec (1990) (DORS/90-214).
De plus, le transport en transit de poissons vivants destinés à l’exportation hors du Québec ou destinés à l’importation vers une zone aquacole où des activités aquacoles mentionnées à l’annexe I sont permises à l’égard des poissons d’une espèce prévue à cette annexe est autorisé dans toutes les zones.
Malgré les alinéas précédents, l’aquariophilie, la production, la garde en captivité, l’élevage, l’ensemencement, le transport, la vente et l’achat des poissons vivants mentionnés à l’annexe IV sont interdits dans toutes les zones aquacoles; ces interdictions s’appliquent aussi aux formes diploïdes et triploïdes, aux gamètes, aux oeufs vivants et aux hybrides de ces poissons.
D. 1302-94, a. 4; D. 706-97, a. 1; D. 1142-2003, a. 2; D. 222-2012, a. 4 et 5; 662-2017D. 662-2017, a. 111.