54. Toute personne peut abattre un bison, un cervidé mentionné à l’annexe II, un pécari, un sanglier ou un oiseau mentionné à l’annexe II du Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 10) gardé en captivité par un titulaire de permis de ferme cynégétique pour diverses espèces à la condition qu’elle utilise un procédé qui cause instantanément la mort de l’animal ou qui ne lui cause pas de souffrances inutiles.
Pour cet abattage, le titulaire de permis de ferme cynégétique pour diverses espèces doit garder les animaux à abattre dans un enclos ayant une superficie minimum de 10 ha et maximum de 200 ha et une largeur minimum de 100 m; cet enclos doit être boisé sur au moins 80% de sa surface et être entouré d’une clôture conforme aux dispositions pertinentes du paragraphe 1 ou 2 de l’article 53.
D. 1238-2002, a. 54; D. 802-2010, a. 20 et 23; D. 1173-2013, a. 18.