C-61.1, r. 53 - Règlement sur les réserves fauniques

Texte complet
14. Dans les cas prévus aux articles 11 à 13, toute personne doit être titulaire du droit d’accès approprié à l’espèce pour laquelle un tirage au sort a été tenu ou une réservation a été obtenue. Lorsque le titulaire du droit d’accès est membre d’un groupe au sens de l’article 15 du Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12), ce droit d’accès doit obligatoirement indiquer, pour les réserves fauniques mentionnées à l’annexe VI de ce règlement, s’il s’agit d’un groupe simple ou d’un groupe double ainsi que la limite de capture de l’orignal attribué au groupe en vertu de l’article 15 de ce règlement.
De plus, lorsque des services d’hébergement, de location d’équipement pour la pratique de la chasse ou d’autres services reliés à cette activité sont offerts pour l’endroit pour lequel le droit d’accès est délivré, cette personne doit louer ces services.
D. 859-99, a. 14; D. 1230-2024, a. 1.
14. Dans les cas prévus aux articles 11 à 13, toute personne doit être titulaire du droit d’accès approprié à l’espèce pour laquelle un tirage au sort a été tenu ou une réservation a été obtenue.
De plus, lorsque des services d’hébergement, de location d’équipement pour la pratique de la chasse ou d’autres services reliés à cette activité sont offerts pour l’endroit pour lequel le droit d’accès est délivré, cette personne doit louer ces services.
D. 859-99, a. 14.