C-61.1, r. 34 - Règlement sur les zones de pêche et de chasse

Texte complet
ANNEXE IX
DESCRIPTION TECHNIQUE
ZONE DE CHASSE ET DE PÊCHE
ZONE 9
AVANT-PROPOS
Dans la présente description technique, à moins d’indication contraire, l’expression «suivre un cours d’eau» s’entend selon la limite externe de la rive, soit la ligne des hautes eaux.
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Cette partie du Québec, couvrant une superlicie de 6035,29 km2, dont le périmètre d’une longueur de 426,57 km, se décrit comme suit:
Partant de la rencontre entre l’emprise nord de la route 148 et la rive gauche de la rivière Rouge;
De là, vers le nord, suivre la rive gauche de la rivière Rouge jusqu’à sa rencontre avec la rive gauche de la rivière du Diable;
De là, dans des directions générales nord-est, est et nord-est suivre la rive gauche de la rivière du Diable jusqu 'à sa rencontre avec la ligne de division des lots 7 et 8 du rang XIV du canton de Wolfe;
De là, dans une direction générale nord-ouest, la ligne de division des lots 7 et 8 du rang XIV du canton de Wolfe jusqu 'à la limite est du canton de Grandisson;
De là, dans une direction générale nord-est, la limite est du canton de Grandisson jusqu’au coin sud-est du lot 1 du rang A du canton de Grandisson;
De là, dans une direction générale nord-est, la limite du parc du Mont-Tremblant jusqu’à sa rencontre avec la limite de la zone d’exploitation contrôlée Lavigne;
De là, vers le sud-est, ladite limite de la zone d’exploitation contrôlée jusqu’à la limite sud-ouest de la pourvoirie 14-684;
De là, en contournant ladite pourvoirie et la zone d’exploitation contrôlée Lavigne, de façon à les exclure, jusqu 'à la rive gauche de la rivière l’Assomption ;
De là, vers le sud-est, ladite rive de la rivière l’Assomption jusqu’à sa rencontre avec la limite de l’emprise nord-ouest de la route 347;
De là, dans des directions générales nord-est et sud-est, suivre l’emprise nord-ouest de la route 347 jusqu’à la limite nord-ouest de la route 158;
De là, dans une direction générale sud-ouest, suivre l’emprise nord-ouest de la route 158 jusqu’à l’emprise nord de la route 148;
De là, dans une direction générale sud-ouest, suivre l’emprise nord de la route 148 jusqu’au point de départ.
Les coordonnées, mesures et superficies mentionnées dans cette description ont été déterminées graphiquement à partir de la base de données topographiques du Ouébec (BDTO), à l’échelle 1 :20 000, en date de la présente, et sont exprimées en unités de système international (SI), dans le fuseau 18 du système de projection cartographique Universelle Transverse de Mercator (U.T.M.), sur le datum de référence NAD 83.
La terminologie utilisée est conforme à la toponymie officielle de la Commission de toponymie du Québec à la date des présentes.
Le tout tel que montré sur un plan accompagnant et faisant partie intégrante de la présente description préparée par le soussigné, et conservée au Greffe de l’arpenteur général du Québec du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles sous le numéro de dossier 528901 du Bureau de l’arpenteur général du Québec (BAGQ).
Préparé à Québec, le 12 septembre 2014 sous le numéro 17 de mes minutes.
Signé numériquement par: Richard Blanchette
Arpenteur-géomètre
Dossier BAGQ: 528901
D. 27-90, Ann. IX; A.M. 2015-005, a. 1.
ANNEXE IX
DESCRIPTION TECHNIQUE
Zones de pêche et de chasse
Zone 9–Cette partie du Québec dont le périmètre est le suivant:
Partant du point de rencontre de la rive gauche de la rivière Rouge, dans la municipalité du village de Calumet et de la limite nord de l’emprise de la route 148; de là, vers l’est, en suivant cette limite nord jusqu’à la limite nord de l’emprise de la route 158; de là, dans une direction générale nord-est, en suivant cette limite nord jusqu’à la limite est de l’emprise de la route 347; de là, dans une direction générale nord-ouest, en suivant cette limite est jusqu’à la rive gauche de la rivière L’Assomption, dans la municipalité de la paroisse de Saint-Côme; de là, vers le nord-ouest, en suivant cette rive gauche jusqu’à la limite nord-ouest du rang II du canton de Cartier; de là, vers le sud-ouest, en suivant la limite nord-ouest du rang II jusqu’à la limite sud-ouest du lot 24 du rang III; de là, vers le nord-ouest, en suivant cette limite sud-ouest jusqu’à la limite nord-ouest du rang III; de là, vers le sud-ouest, en suivant cette limite nord-ouest jusqu’à la limite nord de l’emprise du chemin longeant, du côté nord, le lac des Deux-Montagnes; de là, dans une direction générale ouest, en suivant la limite nord de cette emprise et la limite nord-est de l’emprise du chemin conduisant au lac Beaulieu jusqu’à une droite parallèle et distante de 300 m au sud-est de la limite sud du rang V; de là, vers le sud-ouest, en suivant cette droite parallèle jusqu’à la limite sud-ouest du lot 16 du rang IV; de là, vers le nord-ouest, en suivant la limite sud-ouest de ce lot jusqu’à la limite sud de l’emprise du chemin conduisant au lac Sylvain; de là, dans une direction générale ouest, en suivant l’emprise de ce chemin jusqu’à la limite nord-ouest du rang IV; de là, vers le sud-ouest, en suivant cette limite nord-ouest jusqu’à la limite nord-est du lot 13 du rang IV; de là, vers le sud-est, en suivant la limite nord-est de ce lot sur une distance de 300 m; de là, en suivant une droite parallèle et distante de 300 m de la limite nord-ouest du rang IV jusqu’à la limite sud-ouest du lot 8 du rang V; de là, vers le nord-ouest, en suivant la limite sud-ouest du lot 8 des rangs IV et V sur une distance de 1,40 km; de là, vers le nord, une droite jusqu’à un point situé à l’intersection de la limite sud-est du rang VI du canton de Cartier avec la limite nord-est du lot 8 de ce rang VI; de là, vers le sud-ouest, en suivant la limite sud-est du rang VI jusqu’à la limite sud-ouest du lot 5 de ce rang; de là, vers le nord-ouest, en suivant la limite sud-ouest de ce lot jusqu’à la limite nord-ouest du rang VI, en contournant par le sud le lac qu’on y rencontre; de là, vers le sud-ouest, en suivant la limite nord-ouest du rang VI jusqu’à la limite sud-ouest du lot 2 du rang VII, en contournant par le sud-est le lac qu’on y rencontre; de là, vers le nord-ouest, en suivant la limite sud-ouest de ce lot 2 jusqu’à la limite nord-ouest du rang VII; de là, vers le nord-est, en suivant la limite nord-ouest de ce rang jusqu’à la limite sud-ouest du lot 6 du rang VIII; de là, vers le nord-ouest, en suivant la limite sud-ouest de ce lot jusqu’à la limite sud-est du rang IX; de là, vers le sud-ouest, en suivant la limite sud-est de ce rang jusqu’à la limite sud-ouest du canton de Cartier; de là, vers le nord-ouest, en suivant la limite sud-ouest de ce canton jusqu’à la limite sud-est du rang IX du canton de Chilton; de là, vers le sud-ouest, en suivant la limite sud-est du rang IX de ce canton jusqu’à la ligne de division des lots 49 et 50 de ce rang IX; de là, vers le nord-ouest, en suivant la ligne de division des lots 49 et 50 des rangs IX, X et XI du canton de Chilton jusqu’à la limite nord-ouest du canton de Chilton; de là, vers le nord-est, en suivant la limite nord-ouest dudit canton jusqu’à la limite sud-ouest du canton de Tellier; de là, vers le nord-ouest, en suivant la limite sud-ouest dudit canton jusqu’à la limite sud-est du lot 46 du rang X du canton de Lussier; de là, vers le sud-ouest, en suivant la limite sud-est du lot 46 des rangs X, IX et VIII jusqu’à la limite sud-ouest du rang VIII; de là, vers le nord-ouest, en suivant ladite limite jusqu’à la limite sud-est du canton de Cousineau; de là, vers le sud-ouest, en suivant la limite sud-est des cantons de Cousineau et de Rolland jusqu’à la ligne de division des lots 33 et 34 du rang X du canton d’Archambault; de là, vers le sud-est, en suivant la ligne de division des lots 33 et 34 des rangs X et IX dudit canton jusqu’à la limite sud-est de ce rang IX; de là, vers le sud-ouest, en suivant cette limite jusqu’à la limite nord-est du rang XIII; de là, vers le nord-ouest, en suivant cette limite jusqu’à la limite sud-est du lot 52 du rang XIII; de là, vers le sud-ouest, en suivant la limite sud-est du lot 52 des rangs XIII et XII jusqu’à la limite nord-est du rang XI; de là, vers le nord-ouest, en suivant cette limite jusqu’à la limite sud-est du lot 55 du rang XI; de là, vers le sud-ouest, en suivant cette limite jusqu’à la limite sud-ouest du canton d’Archambault; de là, vers le nord-ouest, en suivant cette limite jusqu’à la limite nord-ouest du lot 57 du rang XI; de là, vers le nord-est, en suivant cette limite jusqu’à la limite nord-est du rang XI; de là, vers le nord-ouest, en suivant cette limite jusqu’à la limite sud-est du lot 60 du rang XI; de là, vers le sud-ouest, en suivant cette limite sur une distance de 800 m; de là, vers le nord-ouest, en suivant une ligne traversant le lot 60 perpendiculairement jusqu’à sa limite nord-ouest; de là, vers le nord-est, en suivant cette limite jusqu’à la limite nord-est du rang XI; de là, vers le nord-ouest, en suivant cette limite jusqu’à la limite sud-est du canton de Rolland; de là, vers le nord-est, en suivant cette limite jusqu’à la limite nord-est du rang II du canton de Rolland; de là, vers le nord-ouest, en suivant cette limite jusqu’à la limite nord-ouest du lot 7 du rang II; de là, vers le sud-ouest, la limite nord-ouest du lot 7 des rangs II et I jusqu’à la limite nord-est du canton de Grandisson; de là, vers le nord-ouest, en suivant cette limite jusqu’à la limite nord-ouest du rang A de ce canton; de là, vers le sud et l’est, en suivant les limites ouest et sud de ce rang jusqu’à la limite est du canton de Grandisson; de là, vers le sud, en suivant cette limite jusqu’à la rive gauche de la rivière du Diable; de là, dans des directions générales sud, ouest et sud, en suivant la rive gauche de ladite rivière jusqu’à la rive gauche de la rivière Rouge; de là, dans une direction générale sud, en suivant cette rive gauche jusqu’au point de départ.
D. 27-90, Ann. IX.