En vig.: 2025-09-01
3.9. Toute personne qui est en possession d’un cervidé ou de l’un de ses sous-produits alors que sa vente ou sa possession est interdite ou que les conditions permettant son importation ne sont pas remplies doit en disposer ou le valoriser conformément à l’article 3.8, le cas échéant, dans les plus brefs délais.
Sauf s’ils ont été valorisés conformément à l’article 3.8, une personne qui doit disposer d’un cervidé en vertu du premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 3.1, une personne qui dans le cadre de ses fonctions a en sa possession un cervidé conformément aux articles 3.1, 3.3, 3.6 et 3.7 ou une personne qui a en sa possession un cervidé qui est mort à l’intérieur d’une zone désignée en vertu des articles 3.2, 3.5 ou 3.7 et qui veut en disposer doit le faire selon l’une des méthodes suivantes:1° par incinération, à une température égale ou supérieure à 850 °C pendant une période suffisante pour que toutes les matières organiques soient réduites en cendres, dans une installation conforme à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et à ses règlements et dont les cendres sont transportées vers un lieu d’enfouissement technique conforme à la Loi sur la qualité de l’environnement et ses règlements, ou sont utilisées pour la fabrication de béton ou de ciment; 2° par hydrolyse alcaline, à une température de 150 °C et une pression d’au moins 400 kPa, dans une solution alcaline d’hydroxyde de sodium (NaOH) ou d’hydroxyde de potassium (KOH) de concentration molaire de 1 mol/l, à un ratio poids de la solution alcaline et poids des pièces anatomiques à éliminer de 1,5:1, pendant au moins 180 minutes par cycle;
3° par hydrolyse thermique, à une température de 180 °C et à une pression d’au moins 1 200 kPa pendant au moins 40 minutes par cycle.
Si aucun service de disposition correspondant aux méthodes décrites au premier alinéa n’est offert à l’intérieur d’un rayon de 25 km du lieu où la disposition est rendue nécessaire, la personne peut en disposer par enfouissement dans un lieu d’enfouissement technique ou par incinération dans une installation d’incinération conformes à la Loi sur la qualité de l’environnement et à ses règlements, dont les cendres sont transportées vers un lieu d’enfouissement technique ou sont utilisées pour la fabrication de béton ou de ciment. Si aucun de ces services de disposition n’est offert, elle peut en disposer par enfouissement dans un autre lieu d’enfouissement visé par le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 18). Malgré les deuxième et troisième alinéas, dans les cas où la possession d’un cervidé est permise en vertu du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 3.3, une personne peut aussi disposer d’un cervidé par enfouissement à la ferme, lorsque cet enfouissement a lieu dans un espace clôturé inaccessible aux coyotes, aux ours, aux loups et aux cervidés vivant à l’état sauvage et conformément aux exigences du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1). Dans le cas où une personne procède à la valorisation de la carcasse d’un cervidé pour en faire du gras fondu conformément au deuxième alinéa de l’article 3.8, elle doit disposer de tous les autres produits ou déchets résultant de la transformation selon l’une des méthodes énumérées aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
Malgré les deuxième et troisième alinéas, dans tous les cas, une personne peut aussi disposer d’un cervidé qui vivait à l’état sauvage sur le lieu où il est mort. Lorsque le chasseur fait la boucherie lui-même, il peut également disposer d’un cervidé qui vivait à l’état sauvage dans ses ordures ménagères, si ces dernières sont destinées à être éliminées par enfouissement ou incinération dans des installations conformes à la Loi sur la qualité de l’environnement et à ses règlements.
Malgré les deuxième et troisième alinéas, dans les laboratoires de diagnostic, les échantillons doivent d’abord être décontaminés par autoclavage, à 134 °C pendant une heure sous trois bars (31 psi) de pression, avant d’être éliminés par enfouissement ou incinération dans des installations conformes à la Loi sur la qualité de l’environnement et à ses règlements.
1341-2024D. 1341-2024, a. 41.