C-61.1, r. 33.1 - Règlement sur la vente, l’importation, la possession et la disposition d’un animal ou d’un sous-produit de la faune

Texte complet
À jour au 19 septembre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-61.1, r. 33.1
Règlement sur la vente, l’importation, la possession et la disposition d’un animal ou d’un sous-produit de la faune
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 69 et 162).
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre C-61.1, r. 23.
D. 536-98; D. 1341-2024, a. 1.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 1341-2024, a. 2.
0.1. Aux fins de l’application du présent règlement, la référence à un cervidé, à un orignal ou à un caribou vise également toute partie de celui-ci ainsi que sa chair dans chaque cas où le contexte le permet.
D. 1341-2024, a. 2.
0.2. Aux fins de l’application du présent règlement, un cas de la maladie débilitante chronique des cervidés est réputé être détecté à la date où l’information est rendue accessible au public par une autorité compétente du Québec, d’une autre province du Canada, du Canada ou d’un État étranger.
D. 1341-2024, a. 2.
SECTION II
VENTE D’UN ANIMAL OU D’UN SOUS-PRODUIT DE LA FAUNE
D. 1341-2024, a. 2.
1. La vente de la chair de caribou ou de boeuf musqué provenant du Québec, d’orignal, de cerf de Virginie, de gélinotte huppée, de tétras du Canada, de perdrix grise, de tétras à queue fine, de lagopède et de tout autre animal pouvant servir de comestible et pour lequel une période de chasse ou de piégeage est prévue par règlement est interdite.
Toutefois, la vente de la chair de caribou ou de boeuf musqué provenant du Québec, de lagopède, de lièvre d’Amérique, de lièvre arctique et de tétras du Canada est permise lorsque ces animaux ont été chassés à des fins commerciales ou gardés en captivité ou élevés en vertu d’un permis ou d’une autorisation délivré par le ministre conformément à la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1).
La vente de la chair de tout animal visé au premier alinéa autre que le caribou ou le boeuf musqué provenant du Québec, l’orignal, le cerf de Virginie, la gélinotte huppée, le tétras du Canada, la perdrix grise, le tétras à queue fine et le lagopède, qui a été pris ou tué légalement est également permise à partir du 3e jour qui suit l’ouverture de la chasse ou du piégeage et pendant 15 jours à compter de l’expiration du temps fixé par les règlements pour en faire la chasse ou le piégeage à l’exception de la vente de la chair de grenouille léopard, de grenouille verte ou de ouaouaron qui est permise à longueur d’année; la vente de la chair du cerf de Virginie est également permise lorsqu’elle provient d’un animal gardé en captivité par un titulaire d’un permis professionnel de garde d’animaux en ferme cynégétique ou en ferme d’élevage délivré conformément au Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1.1).
La vente de la chair de lièvre d’Amérique qui a été chassé légalement est permise durant toute l’année pour autant qu’elle provienne d’un titulaire de permis de préparation de viandes de lièvre ou de permis de conserves de viandes de lièvre délivré en vertu de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29).
D. 536-98, a. 1; D. 254-99, a. 1; D. 210-2002, a. 1; D. 1067-2018, a. 1.
2. La vente de la vésicule biliaire et de la bile de l’ours est interdite.
D. 536-98, a. 2.
2.1. La vente d’urine ou de tout autre sous-produit d’un cervidé, sauf ceux d’un orignal, est interdite.
D. 1341-2024, a. 3.
SECTION III
IMPORTATION D’UN ANIMAL OU D’UN SOUS-PRODUIT DE LA FAUNE
D. 1341-2024, a. 3.
2.2. L’importation au Québec d’urine ou de tout autre sous-produit d’un cervidé, sauf ceux d’un orignal, est permise dans la mesure où:
1°  le sous-produit a été prélevé sur un cervidé gardé en captivité dans une installation de garde;
2°  au jour du prélèvement, il n’y a pas de motif raisonnable de croire qu’un cervidé gardé en captivité dans cette installation est porteur de la maladie débilitante chronique des cervidés;
3°  l’analyse prévue à l’article 134.2 du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5.1) a été réalisées, selon le cas, par un laboratoire approuvé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et selon une méthode approuvée par cette dernière, ou par un laboratoire étranger et selon la méthode approuvée par une autorité compétente de l’État étranger où se trouve l’installation dans laquelle le cervidé est gardé en captivité, sur tout grand cervidé âgé de plus de 12 mois qui était gardé en captivité dans cette installation et qui est mort au cours des 6 années précédant le prélèvement;
4°  au cours des 20 années précédant le prélèvement, aucun cervidé qui a été gardé en captivité dans cette installation n’a fait l’objet d’un diagnostic de la maladie débilitante chronique des cervidés;
5°  en plus des conditions prévues aux paragraphes 1 à 4, au moins l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  au cours des 6 années précédant le prélèvement, aucun cervidé qui était gardé en captivité dans une installation de garde située dans un rayon de 45 km de celle où le cervidé sur lequel le prélèvement a été effectué est gardé, ni aucun cervidé qui vivait à l’état sauvage dans un rayon de 100 km de celle-ci n’a fait l’objet d’un diagnostic de la maladie débilitante chronique des cervidés;
b)  au jour du prélèvement, les éléments de périmètre de l’installation de garde où le cervidé sur lequel le prélèvement a été effectué est gardé empêchent tout contact entre les cervidés gardés en captivité dans cette installation et ceux vivant à l’état sauvage depuis au moins 6 ans;
6°  dans les cas où, au cours des 6 années précédant le prélèvement, un cervidé a été introduit dans cette installation en provenance d’une autre installation, les conditions prévues aux paragraphes 2 à 5 sont remplies dans cette autre installation, selon le cas, au jour de l’introduction du cervidé ou au cours des 6 ou 20 années précédant son introduction.
La personne qui importe au Québec de l’urine ou tout autre sous-produit d’un cervidé doit, au plus tôt 45 jours ouvrables et au plus tard 10 jours ouvrables avant l’importation, transmettre au ministre un avis écrit contenant les documents et les renseignements suivants:
1°  une attestation d’une personne habilitée de l’autorité compétente de l’État étranger d’où provient le sous-produit indiquant que les conditions prévues au premier alinéa sont remplies;
2°  le binôme scientifique de l’espèce animale sur laquelle le sous-produit est prélevé;
3°  le lieu d’où provient le sous-produit;
4°  la date prévue de son importation;
5°  le lieu de son arrivée au Québec;
6°  le lieu de destination.
D. 1341-2024, a. 3.
2.3. L’importation au Québec d’embryons, de semence, d’ovules ou de bois de velours est permise dans la mesure où les conditions prévues à l’article 2.2 sont remplies avec les adaptations nécessaires.
D. 1341-2024, a. 3.
SECTION IV
POSSESSION D’UN ANIMAL
D. 1341-2024, a. 3.
3. La possession de la vésicule biliaire de l’ours est permise à la condition que cette partie ne soit pas détachée de la carcasse de l’animal.
D. 536-98, a. 3.
3.1. La possession d’un cervidé qui est mort à l’extérieur du Québec est interdite.
Cette interdiction ne s’applique pas:
1°  à la viande ou aux quartiers, si le cerveau, les yeux, les amygdales, les ganglions lymphatiques rétropharyngiens, la colonne vertébrale, la peau et le gras sous-cutané, les organes internes et les organes reproducteurs ont été retirés;
2°  à la peau dégraissée ou tannée ou au cuir;
3°  aux bois sans velours;
4°  au crâne, aux os de la colonne vertébrale, aux dents ou aux sabots qui ont été nettoyés de tout tissu mou et désinfectés;
5°  aux os qui ne sont pas visés au paragraphe 4.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une personne qui, dans le cadre de ses fonctions, a en sa possession un cervidé qui est mort à l’extérieur du Québec:
1°  pour la réalisation d’activités autorisées par une licence pour la transformation, la conservation, l’entreposage, l’emballage et l’étiquetage de viande, délivrée en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (L.C. 2012, c. 24);
2°  à des fins scientifiques, de diagnostic ou éducatives dans un laboratoire ou un établissement d’enseignement universitaire;
3°  en vue de sa récupération et de sa valorisation conformément à l’article 3.8;
4°  en vue de sa disposition conformément à l’article 3.9;
5°  pour son transport vers un lieu où sont réalisées les fins visées aux paragraphes 1 à 4.
D. 1328-2011, a. 1; D. 1341-2024, a. 4.
3.2. Malgré le premier alinéa de l’article 3.1, un autochtone peut avoir en sa possession un caribou qui est mort au Labrador, en Ontario ou sur l’île de Baffin au sud du cercle arctique, au Nunavut.
Lorsqu’un cas de la maladie débilitante chronique des cervidés est détecté au cours des 6 années précédant la mort du caribou dans un secteur identifié à l’annexe I, la possession par un autochtone d’un caribou mort dans ce secteur est interdite dans le secteur correspondant identifié à l’annexe I, sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 3.1.
D. 1328-2011, a. 1; D. 1341-2024, a. 4.
3.3. La possession d’un cervidé mort en captivité au Québec est interdite, sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 3.1, sauf si:
1°  au jour de la mort du cervidé, il n’y a pas de motif raisonnable de croire qu’un cervidé gardé en captivité dans la même installation de garde que celle où le cervidé mort était gardé est porteur de la maladie débilitante chronique des cervidés;
2°  l’analyse prévue à l’article 134.2 du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5.1) a été réalisée par un laboratoire approuvé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et selon une méthode approuvée par cette dernière, sur tout grand cervidé âgé de plus de 12 mois qui était gardé en captivité dans cette installation et qui est mort au cours des 6 années précédant la mort du cervidé;
3°  au cours des 20 années précédant la mort du cervidé, aucun cervidé qui a été gardé en captivité dans cette installation n’a fait l’objet d’un diagnostic de la maladie débilitante chronique des cervidés;
4°  en plus des conditions prévues aux paragraphes 1 à 3, au moins l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  au cours des 6 années précédant la mort du cervidé, aucun cervidé qui était gardé en captivité dans une installation de garde située dans un rayon de 45 km de celle où le cervidé mort était gardé, ni aucun cervidé qui vivait à l’état sauvage dans un rayon de 100 km de celle-ci n’a fait l’objet d’un diagnostic de la maladie débilitante chronique des cervidés;
b)  au jour de la mort du cervidé, les éléments de périmètre de l’installation de garde où le cervidé était gardé empêchent tout contact entre les cervidés gardés en captivité dans cette installation et ceux vivant à l’état sauvage depuis au moins 6 ans;
5°  dans les cas où, au cours des 6 années précédant la mort du cervidé, un cervidé a été introduit dans l’installation où le cervidé mort était gardé en provenance d’une autre installation, les conditions prévues aux paragraphes 1 à 4 sont remplies dans cette autre installation, selon le cas, au jour de l’introduction du cervidé ou au cours des 6 ou 20 années précédant son introduction.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une personne qui, dans le cadre de ses fonctions, a en sa possession un cervidé mort en captivité au Québec:
1°  sur le site de l’installation où il était gardé en captivité;
2°  dans un atelier de préparation de viande destinée à la consommation humaine ou dans un entrepôt en vue de sa commercialisation dans les conditions prescrites par la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) et ses règlements;
3°  pour la réalisation d’activités autorisées par une licence pour l’abattage, la transformation, la conservation, l’entreposage, l’emballage et l’étiquetage de viande, délivrée en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (L.C. 2012, c. 24);
4°  à des fins scientifiques, de diagnostic ou éducatives dans un laboratoire, ou un établissement vétérinaire ou d’enseignement universitaire;
5°  en vue de sa récupération et de sa valorisation conformément à l’article 3.8;
6°  en vue de sa disposition conformément à l’article 3.9;
7°  pour son transport vers un lieu où sont réalisées les fins visées aux paragraphes 2 à 6.
D. 1328-2011, a. 1; D. 1341-2024, a. 4.
3.4. La possession d’embryons, de semence, d’ovules ou de bois de velours est interdite, sauf s’ils ont été prélevés sur un cervidé gardé en captivité dans une installation de garde et dans la mesure où:
1°  au jour du prélèvement, il n’y a pas de motif raisonnable de croire qu’un cervidé gardé dans cette installation est porteur de la maladie débilitante chronique des cervidés;
2°  l’analyse prévue à l’article 134.2 du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5.1) a été réalisée, selon le cas, par un laboratoire approuvé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et selon une méthode approuvée par cette dernière, ou par un laboratoire étranger et selon la méthode approuvée par une autorité compétente de l’État étranger où se trouve l’installation dans laquelle le cervidé est gardé en captivité, sur tout grand cervidé âgé de plus de 12 mois qui était gardé en captivité dans cette installation et qui est mort au cours des 6 années précédant le prélèvement;
3°  au cours des 20 années précédant le prélèvement, aucun cervidé qui a été gardé en captivité dans cette installation n’a fait l’objet d’un diagnostic de la maladie débilitante chronique des cervidés;
4°  en plus des conditions prévues aux paragraphes 1 à 3, au moins l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  au cours des 6 années précédant le prélèvement, aucun cervidé qui était gardé en captivité dans une installation de garde située dans un rayon de 45 km de celle où le cervidé sur lequel le prélèvement a été effectué est gardé, ni aucun cervidé qui vivait à l’état sauvage dans un rayon de 100 km de celle-ci n’a fait l’objet d’un diagnostic de la maladie débilitante chronique des cervidés;
b)  au jour du prélèvement, les éléments de périmètre de l’installation de garde où le cervidé sur lequel le prélèvement a été effectué est gardé empêchent tout contact entre les cervidés gardés en captivité dans cette installation et ceux vivant à l’état sauvage depuis au moins 6 ans;
5°  dans les cas où, au cours des 6 années précédant le prélèvement, un cervidé a été introduit dans cette installation en provenance d’une autre installation, les conditions prévues aux paragraphes 1 à 4 sont remplies dans cette autre installation, selon le cas, au jour de l’introduction du cervidé ou au cours des 6 ou 20 années précédant son introduction.
D. 1341-2024, a. 4.
3.5. Les zones suivantes désignent:
«zone A» : la zone incluse dans un rayon de 45 km autour du lieu où un cas de la maladie débilitante chronique des cervidés a été détecté chez un cervidé qui vivait à l’état sauvage ou qui était gardé en captivité ou, si le cas a été détecté sur l’île d’Anticosti, la superficie totale de cette île, durant une période de 6 ans suivant la détection;
«zone B» : sauf si le cas a été détecté sur l’île d’Anticosti, la zone incluse entre un rayon de 45 km et un rayon de 100 km autour du lieu où un cas de la maladie débilitante chronique des cervidés a été détecté chez un cervidé qui vivait à l’état sauvage, durant une période de 6 ans suivant la détection;
«zone AB» : la zone constituée d’une zone A et d’une zone B contiguës.
Aux fins de l’application du premier alinéa, lorsque la période de 6 ans suivant la détection prend fin entre le 1er septembre et le 31 décembre, elle se poursuit jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle la période prend fin.
D. 1341-2024, a. 4.
3.6. La possession d’un cervidé, à l’exception d’un caribou et sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 3.1, qui vivait à l’état sauvage et qui est mort à l’intérieur d’une zone A, est permise uniquement à l’intérieur de cette zone ou de toute autre zone A qui la chevauche en partie.
La possession d’un cervidé, à l’exception d’un caribou et sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 3.1, qui vivait à l’état sauvage et qui est mort à l’intérieur d’une zone B, est permise uniquement à l’intérieur de la zone AB qui la comprend ou à l’intérieur de toute autre zone AB qui la chevauche en partie.
Malgré les premier et deuxième alinéas, la possession d’un tel cervidé est aussi permise à l’extérieur des zones dans lesquelles sa possession est permise afin qu’il soit enregistré conformément au troisième alinéa de l’article 21 du Règlement sur les activités de chasse (chapitre C-61.1, r. 1).
Malgré les premier et deuxième alinéas, lorsqu’aucun atelier de préparation de viande destinée à la consommation humaine conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) et ses règlements n’accepte le cervidé dans cette zone sa possession est permise à l’extérieur de cette zone uniquement afin de se rendre à l’atelier situé le plus près de celle-ci qui l’accepte.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à une personne qui, dans le cadre de ses fonctions, a en sa possession un tel cervidé:
1°  dans un atelier de préparation de viande destinée à la consommation humaine dans les conditions prescrites par la Loi sur les produits alimentaires et ses règlements, aux fins de l’application du quatrième alinéa;
2°  à des fins scientifiques, de diagnostic ou éducatives dans un laboratoire, ou un établissement vétérinaire ou d’enseignement universitaire;
3°  en vue de sa récupération et valorisation conformément à l’article 3.8;
4°  en vue de sa disposition conformément à l’article 3.9;
5°  pour son transport vers un lieu où sont réalisées les fins visées aux paragraphes 1 à 4.
D. 1341-2024, a. 4.
3.7. La possession d’un caribou, sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 3.1, qui vivait à l’état sauvage et qui est mort à l’intérieur de l’une des zones suivantes, est interdite à l’extérieur de cette zone, si un cas de la maladie débilitante chronique des cervidés y a été détecté dans les 6 années précédant sa mort:
1°  dans les réserves à castor de Fort George et de Vieux Comptoir, dans les réserves à castor de Mistassini et de Saguenay, pour les portions situées au nord du parallèle de latitude 53°N, à l’exception de la portion située au nord du parallèle de latitude 54°N et à l’est du méridien de longitude 67°30′O, et dans la réserve à castor du Nouveau-Québec, à l’exception de la portion située au nord du parallèle de latitude 56°N et à l’est du méridien de longitude 67°30′O et de celle située au sud du parallèle de latitude 56°N et à l’est du méridien de longitude 66°30′O;
2°  dans la réserve à castor du Nouveau-Québec, pour la portion située à l’est du méridien de longitude 67°30′O, et dans la réserve à castor de Saguenay, pour la portion située au nord du parallèle de latitude 54°N et à l’est du méridien de longitude 67°30′O;
3°  dans les réserves à castor de Rupert et de Nottaway, pour les portions situées à l’est du méridien de longitude 77°O, dans la réserve à castor d’Abitibi, pour la portion située à l’est du méridien de longitude 77°O et au nord du parallèle de latitude 48°30′N, dans la réserve à castor de Roberval, pour la portion située au nord du parallèle de latitude 48°30′N, dans la réserve à castor de Mistassini, pour la portion située au sud du parallèle de latitude 53°N, et dans la réserve à castor de Bersimis;
4°  au sud des réserves à castor d’Abitibi, de Roberval, de Bersimis et de Saguenay et dans les réserves à castor d’Abitibi et de Roberval, pour les portions situées au sud du parallèle de latitude 48°30′N;
5°  dans la réserve à castor de Saguenay, pour la portion située au sud du parallèle de latitude 53°N, à l’exception de l’île d’Anticosti;
6°  dans les réserves à castor de Rupert, de Nottaway et d’Abitibi, pour les portions situées à l’ouest du méridien de longitude 77°O.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une personne qui, dans le cadre de ses fonctions, a en sa possession un tel caribou:
1°  à des fins scientifiques, de diagnostic ou éducatives par un laboratoire, ou un établissement vétérinaire ou d’enseignement universitaire;
2°  en vue de sa récupération et de sa valorisation conformément à l’article 3.8;
3°  en vue de sa disposition conformément à l’article 3.9;
4°  pour son transport vers un lieu où sont réalisées les fins visées aux paragraphes 1 à 3.
Aux fins de l’application du présent article, les réserves de castor sont celles établies conformément au Règlement sur les réserves de castor (chapitre C-61.1, r. 28).
D. 1341-2024, a. 4.
En vig.: 2025-09-01
SECTION V
DISPOSITION D’UN ANIMAL OU D’UN SOUS-PRODUIT DE LA FAUNE
D. 1341-2024, a. 4.
En vig.: 2025-09-01
3.8. Seul un atelier d’équarrissage exploité conformément au Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1) peut procéder à la valorisation d’un cervidé mort.
Un atelier d’équarrissage peut uniquement faire du gras fondu ne contenant pas plus de 0,15% d’impuretés insolubles ou un produit dérivé de celui-ci avec un cervidé mort, sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 3.1, dans les cas suivants:
1°  lorsqu’une personne en a eu la possession conformément au troisième alinéa de l’article 3.1;
2°  lorsque la possession du cervidé n’est pas permise en vertu du premier alinéa de l’article 3.3 ou lorsqu’une personne en a eu la possession conformément au deuxième alinéa de l’article 3.3;
3°  lorsque le cervidé, à l’exception d’un caribou, qui vivait à l’état sauvage est mort dans une zone A ou B;
4°  lorsque le caribou vivait avant sa mort à l’état sauvage dans l’une des zones décrites au premier alinéa de l’article 3.7 et dans laquelle un cas de la maladie débilitante chronique des cervidés a été détecté dans les 6 années précédant sa mort.
Dans les cas visés au deuxième alinéa, le récupérateur visé par le Règlement sur les aliments peut effectuer la récupération et le transport du cervidé uniquement en vue d’une telle valorisation par l’atelier d’équarrissage.
D. 1341-2024, a. 4.
En vig.: 2025-09-01
3.9. Toute personne qui est en possession d’un cervidé ou de l’un de ses sous-produits alors que sa vente ou sa possession est interdite ou que les conditions permettant son importation ne sont pas remplies doit en disposer ou le valoriser conformément à l’article 3.8, le cas échéant, dans les plus brefs délais.
Sauf s’ils ont été valorisés conformément à l’article 3.8, une personne qui doit disposer d’un cervidé en vertu du premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 3.1, une personne qui dans le cadre de ses fonctions a en sa possession un cervidé conformément aux articles 3.1, 3.3, 3.6 et 3.7 ou une personne qui a en sa possession un cervidé qui est mort à l’intérieur d’une zone désignée en vertu des articles 3.2, 3.5 ou 3.7 et qui veut en disposer doit le faire selon l’une des méthodes suivantes:
1°  par incinération, à une température égale ou supérieure à 850 °C pendant une période suffisante pour que toutes les matières organiques soient réduites en cendres, dans une installation conforme à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et à ses règlements et dont les cendres sont transportées vers un lieu d’enfouissement technique conforme à la Loi sur la qualité de l’environnement et ses règlements, ou sont utilisées pour la fabrication de béton ou de ciment;
2°  par hydrolyse alcaline, à une température de 150 °C et une pression d’au moins 400 kPa, dans une solution alcaline d’hydroxyde de sodium (NaOH) ou d’hydroxyde de potassium (KOH) de concentration molaire de 1 mol/l, à un ratio poids de la solution alcaline et poids des pièces anatomiques à éliminer de 1,5:1, pendant au moins 180 minutes par cycle;
3°  par hydrolyse thermique, à une température de 180 °C et à une pression d’au moins 1 200 kPa pendant au moins 40 minutes par cycle.
Si aucun service de disposition correspondant aux méthodes décrites au premier alinéa n’est offert à l’intérieur d’un rayon de 25 km du lieu où la disposition est rendue nécessaire, la personne peut en disposer par enfouissement dans un lieu d’enfouissement technique ou par incinération dans une installation d’incinération conformes à la Loi sur la qualité de l’environnement et à ses règlements, dont les cendres sont transportées vers un lieu d’enfouissement technique ou sont utilisées pour la fabrication de béton ou de ciment. Si aucun de ces services de disposition n’est offert, elle peut en disposer par enfouissement dans un autre lieu d’enfouissement visé par le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 18).
Malgré les deuxième et troisième alinéas, dans les cas où la possession d’un cervidé est permise en vertu du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 3.3, une personne peut aussi disposer d’un cervidé par enfouissement à la ferme, lorsque cet enfouissement a lieu dans un espace clôturé inaccessible aux coyotes, aux ours, aux loups et aux cervidés vivant à l’état sauvage et conformément aux exigences du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1).
Dans le cas où une personne procède à la valorisation de la carcasse d’un cervidé pour en faire du gras fondu conformément au deuxième alinéa de l’article 3.8, elle doit disposer de tous les autres produits ou déchets résultant de la transformation selon l’une des méthodes énumérées aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
Malgré les deuxième et troisième alinéas, dans tous les cas, une personne peut aussi disposer d’un cervidé qui vivait à l’état sauvage sur le lieu où il est mort. Lorsque le chasseur fait la boucherie lui-même, il peut également disposer d’un cervidé qui vivait à l’état sauvage dans ses ordures ménagères, si ces dernières sont destinées à être éliminées par enfouissement ou incinération dans des installations conformes à la Loi sur la qualité de l’environnement et à ses règlements.
Malgré les deuxième et troisième alinéas, dans les laboratoires de diagnostic, les échantillons doivent d’abord être décontaminés par autoclavage, à 134 °C pendant une heure sous trois bars (31 psi) de pression, avant d’être éliminés par enfouissement ou incinération dans des installations conformes à la Loi sur la qualité de l’environnement et à ses règlements.
D. 1341-2024, a. 4.
SECTION VI
DISPOSITIONS PÉNALES
D. 1341-2024, a. 4.
4. Commet une infraction quiconque:
1°  contrevient à l’article 3, 3.1 ou 3.3, au premier alinéa de l’article 3.7 ou à l’article 3.8 ou 3.9;
2°  ne respecte pas les conditions prévues à l’article 2.2 ou 2.3, au premier alinéa de l’article 3.2 ou à l’article 3.4 ou 3.6.
D. 536-98, a. 4; D. 1328-2011, a. 2; D. 1305-2023, a. 1; D. 1341-2024, a. 4.
5. Le présent règlement remplace le Règlement sur la vente de la chair d’animal (D. 1295-84, 84-06-06).
D. 536-98, a. 5.
6. (Omis).
D. 536-98, a. 6.
ANNEXE I
(a. 3.2)
SECTEURS INTERDITS LORSQU’UN CAS DE LA MALADIE DÉBILITANTE CHRONIQUE DES CERVIDÉS A ÉTÉ DÉTECTÉ
Secteur où un cas de la maladie débilitante chronique des cervidés a été détectéSecteur où la possession d’un caribou mort est interdite
Au nord du parallèle de latitude 54°N au LabradorAu sud du parallèle de latitude 54°N et à l’ouest du méridien de longitude 67°30′O
Au nord du parallèle de latitude 49°N en OntarioDans tout le Québec, à l’exception des réserves à castor de Rupert, de Nottaway et d’Abitibi établies conformément au Règlement sur les réserves de castor (chapitre C-61.1, r. 28), pour les portions situées à l’ouest du méridien de longitude 77°O
Sur l’île de Baffin, au NunavutDans tout le Québec
D. 1341-2024, a. 5.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2024
(D. 1341-2024) ARTICLE 6. Jusqu’au 14 juillet 2028, l’analyse visée aux paragraphes 2 des premiers alinéas des articles 3.3 et 3.4 du Règlement sur la vente, l’importation, la possession et la disposition d’un animal ou d’un sous-produit de la faune, tels qu’édictés par l’article 4 du présent règlement, doit avoir été réalisée sur tout grand cervidé âgé de plus de 12 mois qui était gardé en captivité dans l’installation visée et qui est mort le 14 juillet 2022 ou après.
ARTICLE 7. Les articles 3.5 et 3.6 du Règlement sur la vente, l’importation, la possession et la disposition d’un animal ou d’un sous-produit de la faune, tel qu’édictés par l’article 4 du présent règlement, ne s’appliquent pas aux cas de la maladie débilitante chronique des cervidés détectés avant le 1er janvier 2019.
RÉFÉRENCES
D. 536-98, 1998 G.O. 2, 2243
D. 254-99, 1999 G.O. 2, 751
D. 210-2002, 2002 G.O. 2, 1986
D. 1328-2011, 2011 G.O. 2, 5519C
D. 1067-2018, 2018 G.O. 2, 6299
D. 1305-2023, 2023 G.O. 2, 3944
D. 1341-2024, 2024 G.O. 2, 5576