C-61.1, r. 33.1 - Règlement sur la vente, l’importation, la possession et la disposition d’un animal ou d’un sous-produit de la faune

Texte complet
3.7. La possession d’un caribou, sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 3.1, qui vivait à l’état sauvage et qui est mort à l’intérieur de l’une des zones suivantes, est interdite à l’extérieur de cette zone, si un cas de la maladie débilitante chronique des cervidés y a été détecté dans les 6 années précédant sa mort:
1°  dans les réserves à castor de Fort George et de Vieux Comptoir, dans les réserves à castor de Mistassini et de Saguenay, pour les portions situées au nord du parallèle de latitude 53°N, à l’exception de la portion située au nord du parallèle de latitude 54°N et à l’est du méridien de longitude 67°30′O, et dans la réserve à castor du Nouveau-Québec, à l’exception de la portion située au nord du parallèle de latitude 56°N et à l’est du méridien de longitude 67°30′O et de celle située au sud du parallèle de latitude 56°N et à l’est du méridien de longitude 66°30′O;
2°  dans la réserve à castor du Nouveau-Québec, pour la portion située à l’est du méridien de longitude 67°30′O, et dans la réserve à castor de Saguenay, pour la portion située au nord du parallèle de latitude 54°N et à l’est du méridien de longitude 67°30′O;
3°  dans les réserves à castor de Rupert et de Nottaway, pour les portions situées à l’est du méridien de longitude 77°O, dans la réserve à castor d’Abitibi, pour la portion située à l’est du méridien de longitude 77°O et au nord du parallèle de latitude 48°30′N, dans la réserve à castor de Roberval, pour la portion située au nord du parallèle de latitude 48°30′N, dans la réserve à castor de Mistassini, pour la portion située au sud du parallèle de latitude 53°N, et dans la réserve à castor de Bersimis;
4°  au sud des réserves à castor d’Abitibi, de Roberval, de Bersimis et de Saguenay et dans les réserves à castor d’Abitibi et de Roberval, pour les portions situées au sud du parallèle de latitude 48°30′N;
5°  dans la réserve à castor de Saguenay, pour la portion située au sud du parallèle de latitude 53°N, à l’exception de l’île d’Anticosti;
6°  dans les réserves à castor de Rupert, de Nottaway et d’Abitibi, pour les portions situées à l’ouest du méridien de longitude 77°O.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une personne qui, dans le cadre de ses fonctions, a en sa possession un tel caribou:
1°  à des fins scientifiques, de diagnostic ou éducatives par un laboratoire, ou un établissement vétérinaire ou d’enseignement universitaire;
2°  en vue de sa récupération et de sa valorisation conformément à l’article 3.8;
3°  en vue de sa disposition conformément à l’article 3.9;
4°  pour son transport vers un lieu où sont réalisées les fins visées aux paragraphes 1 à 3.
Aux fins de l’application du présent article, les réserves de castor sont celles établies conformément au Règlement sur les réserves de castor (chapitre C-61.1, r. 28).
D. 1341-2024, a. 4.