29. Pour exporter hors du Québec des fourrures non apprêtées provenant d’un animal chassé ou piégé, toute personne, autre qu’un non-résident à l’égard du produit de sa propre chasse, doit être titulaire de l’un des permis prévu à l’article 18 du Règlement sur le piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 21) et obtenir le formulaire d’exportation délivré par le ministre et le remplir.
Le formulaire d’exportation fait office d’autorisation au sens de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (L.C. 1992, c. 52).
D. 1027-99, a. 29; D. 29-2004, a. 3; D. 447-2008, a. 8; D. 1027-99, a. 37; D. 447-2008, a. 8.