3. Sous réserve des principes de la conservation de la faune et de la protection de l’environnement, la chasse, la pêche et le trappage sont prohibés dans les limites des réserves de chasse et de pêche Fort-Rupert, Eastmain, Nouveau-Comptoir, Fort George, Mistassini, Waswanipi, Nemiscau et Poste-de-la-Baleine, sauf:a) sur toutes ces réserves, pour les bénéficiaires de la Convention tels que définis à l’article 1.9 de ladite Convention;
b) sur les réserves Poste-de-la-Baleine et Fort George, pour les bénéficiaires de la Convention tels que définis à l’article 1.10 de ladite Convention et vivant respectivement à l’intérieur du territoire de ces réserves;
c) sur toutes ces réserves, dans le cas de la chasse et de la pêche sportives, pour toute personne avec l’autorisation de la partie autochtone crie telle que définie à l’article 24.1.15 de la Convention; toutefois, les personnes bénéficiant de droits acquis peuvent continuer à les exercer conformément à l’alinéa 2.9.3 de la Convention;
d) sur toutes ces réserves, dans le cas de la chasse et de la pêche sportives, pour les personnes autorisées à agir comme pourvoyeurs, leurs employés dans l’exercice de leurs fonctions et leurs clients.