2. Dans le présent règlement, «activités de séjour» signifie la pêche, le canotage, le ski de fond et la raquette, le camping sur les terrains aménagés ou prévus à cette fin ainsi que toute randonnée nécessitant le coucher dans le parc.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 70, a. 2.