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Décisions des tribunaux
C-61.1, r. 26
- Règlement sur la réserve de chasse et de pêche du Parc national de la Mauricie
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-61.1, r. 26
Règlement sur la réserve de chasse et de pêche du Parc national de la Mauricie
CONSERVATION DE LA FAUNE — RÉSERVE DU PARC NATIONAL DE LA MAURICIE
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 186)
.
C-61.1
30
12
décembre
1899
SECTION
I
ÉTABLISSEMENT ET DESCRIPTION TERRITORIALE
1
.
La réserve de chasse et de pêche du Parc national de la Mauricie, dont le plan apparaît à l’annexe A, peut être décrite comme suit:
Commençant à un point situé à l’extrémité sud-ouest de la région projetée du parc dont les coordonnées sont 5 167 750 m N et 653 000 m E; de là, en droite ligne en direction nord-est sur une distance d’environ 1,45 mi jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 169 900 m N et 653 900 m E; de là, en droite ligne en direction nord sur une distance d’environ 1,15 mi jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 171 700 m N et 653 800 m E; de là, en droite ligne en direction nord-ouest sur une distance d’environ 3,9 mi jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 177 600 m N et 651 600 m E; de là, en droite ligne en direction nord-est sur une distance d’environ 1,15 mi jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 178 700 m N et 653 100 m E; de là, en droite ligne en direction sud-est sur une distance d’environ 3,4 mi jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 177 400 m N et 658 300 m E; de là, en droite ligne en direction sud-est sur une distance d’environ 1,1 mi jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 176 200 m N et 659 700 m E; de là, en droite ligne en direction sud-est sur une distance d’environ 3,7 mi jusqu’à sa rencontre avec la latérale nord-ouest du lot 62 du rang I ou Saint-Anatole de la seigneurie du Cap-de-la-Madeleine; de là, en direction nord-est en suivant ladite latérale nord-ouest du lot 62 jusqu’à l’extrémité nord-ouest du lot 62 jusqu’à l’extrémité nord-ouest de la limite sud-ouest du bloc H; de là, en suivant ladite limite sud-ouest du bloc H et son prolongement jusqu’à l’intersection avec la ligne séparative des lots 583 et 582; de là, en droite ligne en direction sud jusqu’à l’intersection avec la ligne séparative des lots 582 et 581 du rang I ou Saint-Anatole de la seigneurie du Cap-de-la-Madeleine; de là, en suivant ladite ligne séparative des lots 581 et 582 sur une distance d’environ 0,47 mi; de là, en droite ligne en direction sud-est et parallèlement à la ligne séparant la seigneurie du Cap-de-la-Madeleine du canton Caxton jusqu’à la rencontre de la ligne séparative des lots 575 et 576 du rang I ou Saint-Anatole de la seigneurie du Cap-de-la-Madeleine; de là, en suivant en direction nord-est ladite ligne séparative des lots 575 et 576 jusqu’à la ligne séparative des rangs I et II de ladite seigneurie; de là, en suivant ladite ligne séparative des rangs I et II jusqu’à l’intersection des lots 504 et 505 du rang II ou Saint-Ubald; de là, en suivant la ligne séparative des lots 504 et 505 du rang II jusqu’à son intersection avec la ligne séparative des rangs II et III; de là, en suivant en direction nord-ouest la ligne séparant les rangs II et A du rang III ou Saint-Théophile jusqu’au coin sud du lot 498 du rang B; de là, en suivant le front du rang B jusqu’au coin est du lot 493 de ce rang; de là, en direction nord-ouest, en suivant la ligne séparative du rang B et du rang IV ou Saint-Alexandre, jusqu’au coin sud du lot 407 du rang C; de là, en suivant le front du rang C jusqu’à son intersection avec la ligne séparative des rangs C et V ou Saint-Olivier; de là, en direction nord-ouest, en suivant la ligne séparative des rangs C et V ou Saint-Olivier, jusqu’au coin sud du lot 401 du rang D; de là, en suivant le front du rang D jusqu’à son intersection avec la ligne séparative des rangs D et VI ou Saint-Adolphe; de là, en suivant la ligne séparative des lots 316 et 317 du rang VI ou Saint-Adolphe jusqu’au point sud du lot 308 du rang F; de là, en suivant en direction nord-est le front du rang F jusqu’à la ligne séparant la seigneurie du Cap-de-la-Madeleine du canton de Radnor; de là, en direction nord-ouest en suivant ladite ligne séparant la seigneurie du Cap-de-la-Madeleine du canton de Radnor jusqu’à la ligne séparative des lots 150 et 151 du 1
er
rang ouest rivière Saint-Maurice, du canton de Radnor; de là, en direction nord-est en suivant la ligne séparative des lots 150 et 151 jusqu’à son intersection avec la ligne séparative des 1
er
et II
e
rangs ouest rivière Saint-Maurice; de là, en direction sud-est en suivant ladite ligne séparative des I
er
et II
e
rangs ouest rivière Saint-Maurice jusqu’au coin sud du lot 171 du II
e
rang ouest rivière Saint-Maurice; de là, en suivant la ligne séparative des lots 142 et 171 des I
er
et II
e
rangs ouest rivière Saint-Maurice jusqu’à la ligne des hautes eaux modifiées de la rivière Saint-Maurice; de là, en direction nord et nord-ouest en suivant la ligne des hautes eaux modifiées de la rivière Saint-Maurice jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 179 400 m N et 669 100 m E (No 1); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 179 600 m N et 668 400 m E (No 2); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 180 200 m N et 608 250 m E (No 3); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 181 000 m N et 668 000 m E (No 4); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 181 850 m N et 667 900 m E (No 5); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-est sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 182 550 m N et 668 050 m E (No 6); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-est sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 183 250 m N et 668 300 m E (No 7); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-est sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 184 000 m N et 668 550 m E (No 8); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-est sur une distance d’un demi-mille plus ou moins jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 184 800 m N et 668 750 m E (No 9); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-est sur une distance d’un demi-mille plus ou moins jusqu’à un point dont les coordonnées son 5 185 500 m N et 668 950 m E (No 10); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-est sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 186 250 m N et 669 200 m E (No 11); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 186 900 m N et 669 300 m E (No 12); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-est, sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 187 700 m N et 669 500 m E (No 13); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-est sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 188 400 m N et 669 650 m E (No 14); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-est sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 188 900 m N et 670 100 m E (No 15); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-est sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 189 600 m N et 670 300 m E (No 16); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 190 300 m N et 670 150 m E (No 17); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 190 500 m N et 669 400 m E (No 18); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 191 100 m N et 668 950 m E (No 19); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 191 600 m N et 668 350 m E (No 20); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 191 500 m N et 667 650 m E (No 21); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 191 100 m N. et 667 000 m E (No 22); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 191 000 m N et 666 200 m E (No 23); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 190 300 m N et 665 500 m E (No 24); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 191 500 m N et 664 850 m E (No 25); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 191 400 m N et 663 950 m E (No 26); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 191 600 m N et 663 200 m E (No 27); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 192 200 m N et 662 550 m E (No 28); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 192 650 m N et 662 000 m E (No 29); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 192 000 m.pe.N et 661 400 m E (No 30); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 191 700 m N et 660 300 m E (No 31); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 191 450 m N et 660 050 m E (No 32); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 191 950 m N et 659 450 m E (No 33); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 192 650 m N et 659 000 m E (No 34); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 193 300 m N et 658 670 m E (No 35); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 194 000 m N et 658 400 m E (No 36); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 194 600 m N et 657 900 m E (No 37); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 195 350 m N et 657 600 m E (No 38); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 196 100 m N et 657 500 m E (No 39); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 195 800 m N et 657 050 m E (No 40); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 195 700 m N et 656 550 m E (No 41); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 196 000 m N et 655 800 m E (No 42); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 195 700 m N et 655 050 m E (No 43); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 196 000 m N et 654 400 m E (No 44); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 196 300 m N et 653 600 m E (No 45); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 196 450 m N et 652 850 m E (No 46); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 196 550 m N et 652 000 m E (No 47); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 196 950 m N et 651 300 m E (No 48); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 197 750 m N et 651 050 m E (No 49); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 197 800 m N et 650 200 m E (No 50); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 197 700 m N et 649 450 m E (No 51); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 196 950 m N et 649 150 m E (No 52); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 196 200 m N et 649 100 m E. (No 53); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 195 700 m N et 648 550 m E (No 54); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 195 100 m N et 648 000 m E (No 55); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 194 500 m N et 647 500 m E (No 56); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 194 400 m N et 646 600 m E (No 57); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 193 700 m N et 646 300 m E (No 58); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 197 900 m N et 646 100 m E (No 59); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 192 100 m N et 645 900 m E (No 60); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 191 350 m N et 645 500 m E (No 61); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 190 850 m N et 644 850 m E (No 62); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 190 200 m N et 644 350 m E (No 63); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 189 450 m N et 644 500 m E (No 64); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 188 700 m N et 644 200 m E (No 65); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 188 000 m .N et 643 700 m E (No 66); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 187 650 m N et 643 300 m E (No 67); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 188 100 m N et 642 300 m E (No 68); de là, en droite ligne en direction sud sur une distance d’environ 3,2 mi jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 182 900 m N et 642 300 m E; de là, en droite ligne en direction sud-ouest sur une distance d’environ 1,15 mi jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 181 200 m N et 641 700 m E; de là, en droite ligne en direction sud-ouest sur une distance d’environ 1,35 mi jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 180 300 m N et 639 700 m E; de là, en droite ligne en direction sud-ouest sur une distance d’environ 1,10 mi jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 178 700 m N et 639 100 m E; de là, en droite ligne en direction sud-est sur une distance d’environ 4,65 mi jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 173 700 m N et 644 600 m E; de là, en droite ligne en direction est sur une distance d’environ 2,05 mi jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 174 100 m N et 647 900 m E; de là, en droite ligne en direction sud-est sur une distance d’environ 4 mi jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 168 400 m N et 650 400 m E; de là, en droite ligne en direction sud-est sur une distance d’environ 1,65 mi jusqu’au point de départ.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 70, a. 1
.
SECTION
II
RÉGLEMENTATION
2
.
Dans le présent règlement, «activités de séjour» signifie la pêche, le canotage, le ski de fond et la raquette, le camping sur les terrains aménagés ou prévus à cette fin ainsi que toute randonnée nécessitant le coucher dans le parc.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 70, a. 2
.
3
.
Nul ne peut y faire la chasse.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 70, a. 3
.
4
.
Nul ne peut s’y livrer à une activité de séjour, s’il n’est titulaire du permis de séjour délivré à cette fin.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 70, a. 4
.
5
.
Ce permis, dont une formule est produite à l’annexe B, est délivré gratuitement à toute personne qui en fait la demande aux divers postes d’accueil situés aux entrées de ce parc, en autant qu’il y a disponibilité pour l’activité réclamée.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 70, a. 5
.
6
.
Nul ne peut s’y livrer à une activité autre, ni séjourner à un endroit autre ou en dehors des heures mentionnées sur le permis.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 70, a. 6
.
7
.
Tout titulaire d’un permis de séjour doit en faire la remise à un poste d’accueil à sa sortie du parc.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 70, a. 7
.
8
.
Pour être valide, le permis doit:
a
)
être délivré à la suite d’une déclaration exacte;
b
)
demeurer dans son état original;
c
)
être utilisé seulement par le titulaire;
d
)
être porté sur la personne du titulaire; et
e
)
être utilisé exclusivement aux endroits et heures indiqués sur le permis.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 70, a. 8
.
9
.
Nul ne peut y circuler hors des routes et des aménagements publics, s’il n’est titulaire d’un permis de séjour.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 70, a. 9
.
10
.
Les véhicules tout-terrain, mini-motos et autres véhicules similaires y sont prohibés, sauf les motoneiges dans les sentiers aménagés à cette fin.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 70, a. 10
.
11
.
Nul, sauf le titulaire du permis de séjour avec droit de pêche, quant aux agrès de pêche, ne peut être en possession d’armes, d’engins de chasse ou d’agrès de pêche à moins qu’ils n’aient été scellés à un poste de scellage situé à toutes les entrées de ce parc.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 70, a. 11
.
12
.
L’utilisation d’embarcations à moteur est interdite, sauf sur les lacs Wapizagonke et Édouard où seuls les moteurs de moins de 10 C.V. sont permis.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 70, a. 12
.
13
.
Les articles 3 et 9 à 12 ne s’appliquent pas aux employés de ce parc et agents de la paix dans l’exercice de leurs fonctions.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 70, a. 13
.
14
.
Les chiens doivent y être tenus en laisse.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 70, a. 14
.
ANNEXE A
(
a. 1
)
RÉSERVE DE CHASSE ET DE PÊCHE DU PARC NATIONAL DE LA MAURICIE
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 70, Ann. A
.
ANNEXE B
(
a. 5
)
RÉSERVE DE CHASSE ET DE PÊCHE DU PARC NATIONAL DE LA MAURICIE
Permis de séjour
No.........................
___________________________________________________________________________________
| | | |
Activité | Date | Heure | Date de retour | Heure
| | | |
Pêche □ | | | |
| | | |
Canotage □ | | | |
|__________|___________|____________________|_____________
|
Camping □ | Nom Tél. Nbre de mbres dans le gr.
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Ski de fond □ |
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Raquette □ |
| Adresse
Motoneige □ |
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Autre □ |_________________________________________________________
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| Destination et itinéraire
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....................... |
_________________________|_________________________________________________________
Recensement de pêche
No permis de pêche
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Espèce | No Poissons | Poids total | Durée pêche | No pêcheurs
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Signature de l’émetteur Signature du titulaire
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 70, Ann. B
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 70
L.Q. 1997, c. 43, a. 875
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