11. Nul, sauf le titulaire du permis de séjour avec droit de pêche, quant aux agrès de pêche, ne peut être en possession d’armes, d’engins de chasse ou d’agrès de pêche à moins qu’ils n’aient été scellés à un poste de scellage situé à toutes les entrées de ce parc.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 70, a. 11.