3.2. La possession de carcasses entières ou de toute partie du cerveau, de la colonne vertébrale, des yeux, des ganglions lymphatiques rétropharyngiens, des amygdales, des testicules et des organes internes de cervidés abattus dans une zone ou une sous-zone de chasse se trouvant à l’intérieur d’un rayon de 45 km de l’endroit où un cas de maladie débilitante chronique des cervidés a été identifié, est interdite à l’extérieur de la zone ou sous-zone où l’animal a été abattu.
Cette interdiction ne s’applique pas aux parties anatomiques mentionnées au deuxième alinéa de l’article 3.1.