53.Est réputé avoir l’expérience requise aux fins du présent règlement pour garder les animaux dont il avait la garde le 6 septembre 2018:
1° une personne qui était titulaire d’un des permis visés par les paragraphes 10 à 13 de l’article 47 délivré conformément à l’ancien Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1);
2° une personne nouvellement assujettie à l’obligation d’être titulaire d’un permis pour garder un animal en captivité à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5.1).
53.Est réputé avoir l’expérience requise aux fins du présent règlement pour garder les animaux dont il avait la garde le 6 septembre 2018:
1° une personne qui était titulaire d’un des permis visés par les paragraphes 10 à 13 de l’article 47 délivré conformément à l’ancien Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1);
2° une personne nouvellement assujettie à l’obligation d’être titulaire d’un permis pour garder un animal en captivité à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5.1).