2.1. Pour pêcher dans les parties de la zone 22 dont les plans apparaissent aux annexes CXCVI et CXCVII du Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12), tout titulaire d’un permis de pêche doit se procurer un droit d’accès à l’endroit désigné à cette fin; de plus, il doit, au terme de sa pêche quotidienne ou de son séjour, y faire rapport de cette activité en indiquant ses captures quotidiennes, le cas échéant.
Le titulaire, visé au premier alinéa, doit se conformer aux dates et aux endroits mentionnés au droit d’accès.
D. 1506-2002, a. 1; D. 703-2004, a. 1; D. 379-2008, a. 1.