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Décisions des tribunaux
C-61.1, r. 2
- Règlement sur les activités de pêche
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-61.1, r. 2
Règlement sur les activités de pêche
CONSERVATION ET MISE EN VALEUR DE LA FAUNE — ACTIVITÉS DE PÊCHE
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 162)
.
C-61.1
30
12
décembre
1899
1
.
Pour obtenir un permis de pêche pour résident prévu au Règlement sur les catégories de permis de pêche et leur durée (chapitre C-61.1, r. 11), toute personne doit, lors de sa demande, être un résident.
De plus, ce résident doit, pour obtenir un permis de pêche pour résident de 65 ans ou plus, être âgé d’au moins 65 ans et dans le cas du permis de pêche pour résident de moins de 65 ans, être âgé de moins de 65 ans.
D. 952-2001, a. 1
.
2
.
Pour obtenir un permis de pêche pour non-résident prévu au Règlement sur les catégories de permis de pêche et leur durée (chapitre C-61.1, r. 11), toute personne doit, lors de sa demande, être un non-résident.
D. 952-2001, a. 2
.
2.1
.
Pour pêcher dans les parties de la zone 22 dont les plans apparaissent aux annexes CXCVI et CXCVII du Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12), tout titulaire d’un permis de pêche doit se procurer un droit d’accès à l’endroit désigné à cette fin; de plus, il doit, au terme de sa pêche quotidienne ou de son séjour, y faire rapport de cette activité en indiquant ses captures quotidiennes, le cas échéant.
Le titulaire, visé au premier alinéa, doit se conformer aux dates et aux endroits mentionnés au droit d’accès.
D. 1506-2002, a. 1
;
D. 703-2004, a. 1
;
D. 379-2008, a. 1
.
2.2
.
Lorsqu’un droit d’accès est requis en vertu de l’article 2.1 et qu’il n’y a pas de préposé pour le délivrer à l’endroit désigné à cette fin, le titulaire doit remplir le formulaire disponible au poste d’accueil du territoire concerné et le déposer à l’endroit indiqué à cette fin.
D. 703-2004, a. 2
.
3
.
Le titulaire d’un permis de pêche pour non-résident doit utiliser les services d’un pourvoyeur pour pêcher sur le territoire situé au nord du 52
e
parallèle ou dans la partie sud de la zone 19, décrite à l’annexe XIX du Règlement sur les zones de pêche et de chasse (chapitre C-61.1, r. 34), à l’est de la rivière Saint-Augustin.
Le titulaire d’un permis de pêche pour résident doit utiliser les services d’un pourvoyeur pour pêcher le touladi dans la zone 23 au cours de la période du 8 au 30 septembre.
D. 952-2001, a. 3
;
D. 21-2005, a. 1
.
3.1
.
Pour pêcher dans les parties des rivières de la zone 23, visées aux articles 1, 2, 3 et 4 de la Partie IV de l’annexe XXIII du Règlement de pêche du Québec (DORS/90-214), et situées dans les terres de catégorie III, le titulaire d’un permis de pêche pour résident doit s’enregistrer au préalable en indiquant les dates de pêche et les lieux prévus pour son séjour de pêche, auprès d’un pourvoyeur exploitant une pourvoirie sur ces parties de rivière ou auprès de la corporation foncière Qiniqtiq située à Kangiqsualujjuaq, de la corporation foncière Nayumivik située à Kuujjuaq, de la corporation foncière Arqivik située à Tasiujaq ou de la corporation foncière Naskapi située à Kawawachikamach.
Le titulaire visé au premier alinéa doit, au terme de son séjour, enregistrer les saumons pris et gardés auprès de l’une des stations d’enregistrement mentionnées au premier alinéa ou auprès de l’une des bases d’hydravion Lac Margane, Lac Pau, Squaw Lake, Lac Louise (Manic 5) ou Stewart Lake (Kuujjuaq); il doit aussi y déclarer les dates et les lieux effectifs de pêche.
D. 379-2008, a. 2
.
4
.
Le titulaire d’un permis de pêche sportive des espèces autres que le saumon atlantique avec remise à l’eau obligatoire, pour résident ou pour non-résident, doit utiliser les services d’une pourvoirie pour pêcher.
D. 952-2001, a. 4
.
5
.
Toute personne qui contrevient à l’un ou l’autre des articles 1 à 4 commet une infraction.
D. 952-2001, a. 5
.
6
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les permis de pêche (D. 845-84, 84-04-04).
D. 952-2001, a. 6
.
7
.
(Omis).
D. 952-2001, a. 7
.
ANNEXE I
(Abrogée).
D. 1506-2002, a. 2
;
D. 379-2008, a. 3
.
ANNEXE II
(Abrogée).
D. 1506-2002, a. 2
;
D. 379-2008, a. 3
.
RÉFÉRENCES
D. 952-2001, 2001 G.O. 2, 6149
D. 1506-2002, 2003 G.O. 2, 94
D. 703-2004, 2004 G.O. 2, 3381
D. 21-2005, 2005 G.O. 2, 587
D. 379-2008, 2008 G.O. 2, 1874
DORS/2008-322
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