1. Lorsqu’un bien saisi, en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), est périssable ou susceptible de se déprécier rapidement, un agent de protection de la faune en dispose, dans les 30 jours de la saisie, comme suit:1° lorsqu’il s’agit de poisson ou d’un animal propre à la consommation, d’un animal à fourrure ou d’une fourrure non apprêtée ayant une valeur commerciale, il peut le remettre à un organisme philanthropique ou sans but lucratif ou le vendre si cela est permis par cette Loi;
2° lorsqu’il s’agit de poisson ou d’un animal impropre à la consommation, d’un animal à fourrure ou d’une fourrure n’ayant aucune valeur commerciale, il peut le remettre à un récupérateur ou à un atelier d’équarrissage visé au Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1) ou le détruire;
3° malgré les paragraphes 1 et 2, lorsqu’il s’agit d’un animal, qu’il ait ou non une valeur commerciale, il peut le remettre à un organisme à des fins éducatives ou de naturalisation;
4° malgré les paragraphes 1, 2 et 3, lorsqu’il s’agit d’un animal tué par un véhicule ou par un train, il peut le remettre à un récupérateur, à un atelier d’équarrissage visé au paragraphe 2 ou à un organisme à des fins éducatives ou de naturalisation.