C-61.1, r. 16 - Règlement sur la disposition des biens saisis ou confisqués

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À jour au 1er juillet 2024
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chapitre C-61.1, r. 16
Règlement sur la disposition des biens saisis ou confisqués
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 18.1, 20 et 162).
SECTION I
DISPOSITION DES BIENS SAISIS
1. Lorsqu’un bien saisi, en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), est périssable ou susceptible de se déprécier rapidement, un agent de protection de la faune en dispose, dans les 30 jours de la saisie, comme suit:
1°  lorsqu’il s’agit de poisson ou d’un animal propre à la consommation, d’un animal à fourrure ou d’une fourrure non apprêtée ayant une valeur commerciale, il peut le remettre à un organisme philanthropique ou sans but lucratif ou le vendre si cela est permis par cette Loi;
2°  lorsqu’il s’agit de poisson ou d’un animal impropre à la consommation, d’un animal à fourrure ou d’une fourrure n’ayant aucune valeur commerciale, il peut le remettre à un récupérateur ou à un atelier d’équarrissage visé au Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1) ou le détruire;
3°  malgré les paragraphes 1 et 2, lorsqu’il s’agit d’un animal, qu’il ait ou non une valeur commerciale, il peut le remettre à un organisme à des fins éducatives ou de naturalisation;
4°  malgré les paragraphes 1, 2 et 3, lorsqu’il s’agit d’un animal tué par un véhicule ou par un train, il peut le remettre à un récupérateur, à un atelier d’équarrissage visé au paragraphe 2 ou à un organisme à des fins éducatives ou de naturalisation.
D. 1516-97, a. 1.
SECTION II
DÉTERMINATION D’UNE INDEMNITÉ
2. Lorsqu’il a été disposé d’un bien visé à l’article 1 et qu’ultérieurement il apparaît qu’il n’y a pas lieu à confiscation, un agent de protection de la faune doit, sur demande de la personne qui y a droit, lui remettre en remplacement de ce bien l’indemnité suivante:
1°  lorsqu’il s’agit d’un orignal à l’état entier ou divisé en quartiers équivalant à cet animal à l’état entier:
1 500 $ orignal mâle âgé d’un an ou plus;
1 000 $ femelle de l’orignal âgée d’un an ou plus;
750 $ mâle ou femelle de l’orignal âgé de moins d’un an;
1 000 $ orignal dont on ne peut déterminer l’âge ou le sexe;
2°  lorsqu’il s’agit de chair d’orignal:
10 $ le kilogramme jusqu’à concurrence de 1 500 $;
3°  lorsqu’il s’agit d’un caribou à l’état entier ou divisé en quartiers équivalant à cet animal à l’état entier:
1 000 $ caribou mâle âgé d’un an ou plus;
750 $ femelle du caribou âgée d’un an ou plus;
500 $ mâle ou femelle du caribou âgé de moins d’un an:
750 $ caribou dont on ne peut déterminer l’âge ou le sexe;
4°  lorsqu’il s’agit de chair de caribou:
10 $ le kilogramme jusqu’à concurrence de 1 000 $;
5°  lorsqu’il s’agit d’un cerf de Virginie à l’état entier ou divisé en quartiers équivalant à cet animal à l’état entier:
750 $ cerf de Virginie mâle âgé d’un an ou plus;
500 $ femelle du cerf de Virginie âgée d’un an ou plus;
250 $ mâle ou femelle du cerf de Virginie âgé de moins d’un an;
500 $ cerf de Virginie dont on ne peut déterminer l’âge ou le sexe;
6°  lorsqu’il s’agit de chair de cerf de Virginie:
10 $ le kilogramme jusqu’à concurrence de 750 $;
7°  lorsqu’il s’agit d’un animal à fourrure visé à la colonne 1 de l’annexe II du Règlement sur le piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 21) ou d’une fourrure non apprêtée de l’un de ces animaux, l’indemnité correspond au produit de la vente si le bien saisi a été vendu; à défaut d’avoir été vendu et dans le cas où cet animal ou cette fourrure a une valeur commerciale, l’indemnité correspond à la valeur moyenne des prix obtenus à l’encan le plus récent précédant la date de la saisie.
Dans le cas d’un ours noir ou d’un castor à l’état entier, le montant de l’indemnité prévu au premier alinéa du présent paragraphe est majoré de 25%;
8°  lorsqu’il s’agit de tout autre animal ou de poisson, ayant une valeur commerciale, l’indemnité est égale au prix de vente.
D. 1516-97, a. 2.
SECTION III
DISPOSITION DES BIENS CONFISQUÉS
3. Lorsqu’un bien saisi, en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), a été confisqué, un agent de protection de la faune en dispose comme suit:
1°  lorsqu’il s’agit d’un bien inutilisable et sans valeur commerciale, il peut le remettre à un organisme philanthropique;
2°  lorsqu’il s’agit d’un bien ayant une valeur commerciale, il en dispose selon les procédures établies par le Conseil du trésor;
2.1°  lorsqu’il s’agit d’une arme à feu, il en dispose conformément aux dispositions du Règlement sur les armes à feu des agents publics (DORS/98-203);
3°  lorsqu’il s’agit d’un animal vivant d’une espèce indigène, il peut, s’il est indemne et après s’être assuré qu’il n’est pas malade ou porteur d’une maladie, le remettre en liberté, le donner ou le vendre à une personne légalement autorisée à le garder en vertu du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5.1) ou du Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1.1) ou le faire euthanasier; sinon, il le remet à une personne autorisée à le réhabiliter en vertu d’un de ces règlements;
4°  lorsqu’il s’agit d’un animal vivant d’une espèce exotique, il peut, s’il est indemne, le vendre ou le donner à une personne légalement autorisée à le garder en vertu d’un des règlements visés au paragraphe 3 ou le faire euthanasier;
5°  lorsqu’il ne peut disposer d’un bien de la façon indiquée aux paragraphes 1 à 4, il le détruit.
D. 1516-97, a. 3; D. 24-2002, a. 1; D. 1066-2018, a. 1.
4. Le présent règlement remplace le Règlement sur la disposition des objets confisqués (D. 427-82, 82-02-24).
D. 1516-97, a. 4.
5. (Omis).
D. 1516-97, a. 5.
RÉFÉRENCES
D. 1516-97, 1997 G.O. 2, 7512
L.Q. 2000, c. 48, a. 36
D. 24-2002, 2002 G.O. 2, 935
D. 1066-2018, 2018 G.O. 2, 6299